L’article L110-4 du Code de commerce fixe les règles de prescription pour les obligations nées à l’occasion du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, établies par la loi de 2013 à un délai de cinq ans si aucune prescription spéciale plus courte ne s’applique. Le point de départ de ce délai de prescription est la date d’exigibilité de la créance (généralement la date du premier impayé pour les dettes échues) et non la date de la signature de l’acte.
Certaines actions en paiement spécifiques bénéficient de délais de prescription plus courts, notamment :
- Un an pour la nourriture fournie aux matelots, les fournitures de matériaux nécessaires aux navires et les ouvrages faits.
- Cinq ans pour les salaires des officiers, matelots et membres de l’équipage, conformément à l’article 2277 du code civil.
Il est à noter que la jurisprudence récente (Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mai 2022) précise que le délai de cinq ans de l’article L110-4 ne constitue plus un délai butoir pour les actions en garantie des vices cachés, qui doivent être exercées dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai butoir de vingt ans à compter de la vente initiale.
Rappel du texte de ladite loi :
« Article L110-4 Version en vigueur depuis le 17 juin 2013 Modifié par LOI n° 2013-619 du 16 juillet 2013 – art. 32 (V)
I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. »
Exemple : « Si vous souhaitez contester une opération liée à un chèque, vous devez en informer la Banque sans tarder et au plus tard avant l’expiration du délai de prescription prévu à l’article L110-4 du Code de Commerce. »
