DÉFINITION de l’Expert en Automobile :
« L’Expert, par exemple en automobile, est celui qui a acquis par l’usage une habileté spéciale dans un domaine technique. C’est une personne qui, dans un secteur déterminé, est en mesure de procéder à des examens, des constatations, des appréciations, des déclarations, en les revêtant sinon du sceaux de la vérité, mais tout au moins d’une valeur, d’une autorité supérieure tirée de ses compétences techniques, de son expérience et de sa pratique.
L’Expert en Automobile doit défendre l’aspect technique et sécuritaire du véhicule avant l’aspect financier de celui-ci. Dans tous les cas, il a une obligation de moyen, d’information et un devoir de conseil »…
L’article 1147 du Code Civil stipule que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.« …
L’obligation de conseil et parfois de résultat consécutif, les articles L&R.326 / 327 et suivants du Code de la Route (C.R.) régissent l’ensemble de la profession de l’expertise en automobile.
L’Expert en Automobile doit avoir le souci de la transparence, de la neutralité (indépendance), de la probité et sait mieux que quiconque, que c’est la crédibilité de ses services que l’on achète.
(Cf. article L.326-6 du C. R.).
L’Expert en Automobile est un professionnel reconnu, diplômé et agréé par l’État, inscrit sur une liste nationale dédiée, consultable par tous et gérée par le Ministère des Transports (la CNEA).
http://www.securite-routiere.gouv.fr/connaitre-les-regles/le-vehicule/la-liste-nationale-des-experts-automobile/(name)/audras
STATUT Juridique :
L’Expert en Automobile n’est pas un mandataire, ni mandaté, mais reçoit un ordre de mission, c’est donc un prestataire de service, indépendant…
Attention à bien faire la distinction entre « mission » et « mandat » … (voir plus bas l’art. L.326-1 du C.R.)
Son statut juridique entre pleinement dans le domaine du « Contrat de Louage d’Ouvrage« . (Article 1780 et suivants du Code Civil).
C’est aussi un sapiteur, un sachant…
L’Expert en Automobile est un maître d’œuvre, prestataire de service indépendant et sachant, tandis que le propriétaire du véhicule est quant à lui le maître d’ouvrage, le décideur informé…
Une Profession Règlementée :
Cette profession, sous l’égide du Ministère des Transports et du Code de la Route (C.R.), repose entre autre sur deux articles fondamentaux (législatif et réglementaire) :
- Extrait de l’article L.326-6 du C.R. :
« Est incompatible avec l’exercice de la profession d’expert en automobile :
– L’exercice de la profession d’assureur ;
– Les conditions dans lesquelles un expert en automobile exerce sa profession ne doivent pas porter atteinte à son indépendance…. ». Ni à sa probité …
- Extrait de l’article R.326-1 du C.R. :
« L’expert en automobile doit indiquer à la personne qui envisage de faire appel à lui le prix de sa prestation ».
« L’expert ne peut se substituer au propriétaire du véhicule que s’il en a reçu mandat écrit ».
D’où cette obligation, aux Experts en Automobile, de respecter le principe juridique fondamental du contradictoire … rarement respectée par manque de temps et/ou surcharge de travail, ou autre…
Tous les autres articles liés à cette profession indépendante, ainsi que la procédure V.E. (Véhicule Endommagés), sont dans les deux parties suivantes du Code de la Route :
- Partie Législative :
Articles L.326-1 et suivants : « Organisation de la profession d’expert en Automobile. »
Articles L.327-1 et suivants : « Véhicules Endommagés (procédure VE). »
- Partie Réglementaire :
Articles R.326-1 et suivants : Règles Générales.
Articles R.327-1 et suivants : Véhicules Endommagés.
Deux exemples d’articles incontournables, parmi d’autres :
- L’article R.326-2 : « L’expert est tenu de donner ses conclusions dans la limite de sa mission. Toutefois, il doit informer sans délai le propriétaire et consigner dans son rapport les déficiences du véhicule ainsi que les défauts de conformité du véhicule ou d’homologation d’accessoires qu’il a découverts au cours de l’accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie du conducteur ou celle d’autres personnes.« …
- L’article R.326-3 alinéa II : « L’expert adresse une copie de son rapport et de tout rapport complémentaire au propriétaire du véhicule ».
OBLIGATION de sécurité de l’Expert en Automobile :
Une obligation régit par les articles R.321…, R.326… et suivants du Code de la Route.
Monsieur Lionel NAMIN, juriste, en parle dans l’Argus de l’Assurance :
https://www.argusdelassurance.com/dossier-ja/l-obligation-de-securite-de-l-expert-en-automobile.61395
Commission Nationale des Experts en Automobile (C.N.E.A.) :
Source : http://www.securite-routiere.gouv.fr/connaitre-les-regles/le-vehicule/les-experts-en-automobile
Procédure disciplinaire :
Sur le fondement des dispositions de l’article L. 326-5 du code de la route, la procédure disciplinaire à l’encontre des Experts en Automobile est prévue aux articles R.326-14 et R.326-15 du même code.
La procédure disciplinaire peut être engagée à l’encontre d’un Expert en Automobile, en cas de faute ou de manquement aux conditions d’exercice de son activité professionnelle, par le ministre chargé des transports, de sa propre initiative ou s’il est saisi en ce sens.
Au cours de la procédure, la Commission Nationale des Experts en Automobile (CNEA), dont la Délégation à la Sécurité Routière assure le secrétariat, est appelée à émettre un avis motivé sur la sanction susceptible d’être prononcée par le ministre chargé des transports.
Le ministre chargé des transports désigne pour chaque affaire un rapporteur (art. R. 326-14 du code de la route). Au vu du rapport du rapporteur et après avoir, le cas échéant, entendu l’expert mis en cause, la CNEA émet un avis motivé sur la sanction susceptible d’être prononcée par le ministre chargé des transports à l’encontre de l’intéressé parmi les sanctions suivantes : l’avertissement ; le blâme ; l’interdiction de l’exercice de son activité professionnelle pour une durée n’excédant pas trois ans ;
la radiation de la liste des Experts en Automobile avec une interdiction de solliciter une nouvelle inscription pendant cinq ans.
La décision du ministre :
Au vu de l’avis de la CNEA, le ministre chargé des transports notifie à l’expert mis en cause la sanction envisagée. Celui-ci dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations. À l’issue de ce délai, le ministre chargé des transports prend une décision qu’il notifie à l’intéressé. La notification mentionne que la décision peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative compétente.
Exemples de décisions et sanctions rendues à l’encontre d’Experts en Automobile pour faute professionnelle :
- https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/tribunal-de-lorient-l-expert-automobile-interdit-d-exercer-5649112
- http://www.securite-routiere.gouv.fr/connaitre-les-regles/le-vehicule/decisions-en-matiere-disciplinaire/decisions-en-matiere-disciplinaire