Vice caché, Défaut de Conformité, Obligation de Résultat et d’Entretien, Règles de l’Art, 3 Exemples de Courriers types

Le « Vice Caché » :

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Le Vice (caché) est un « défaut » qui n’est pas forcément visible ou décelable par un profane ou néophyte en la matière, de l’objet vendu/acheté. (sauf pour les réparateurs et vendeurs professionnels qui sont « présumés les connaitre »…).

C’est aussi vrai entre particuliers, mais là, il faudra faire démontrer l’antériorité du vice au regard de la date de la vente, via une expertise contradictoire amiable ou judiciaire (art.1353 du C.C.).

Son fondement est régit notamment par les articles 1641 à 1646 du Code Civil en s’appuyant principalement sur l’article 1641 :

C’est une obligation au vendeur de garantir le défaut ou vice de la chose vendue :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

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Attention : Important :

Le « Vice Apparent » se distingue du « vice caché » par l’article suivant le 1642, dudit code, qui stipule simplement que :

  « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »

(Légifrance Code Civil).

 

 

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Art. 1643 : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garanti. »

(Légifrance)

Art. 1644 :  » Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix . »

(Légifrance)

Art. 1645 :  » Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »

(Legifrance)

Art. 1646 :  » Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. »

(Légifrance)

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L’obligation d’entretien de son véhicule est « implicite » selon :

 

L’article R.323-1 du Code de la Route, en son 1er alinéa, rappelle que :

« Tout propriétaire d’un véhicule mentionné au présent chapitre III n’est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu’après un contrôle technique ayant vérifié qu’il est en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien. … ».

(Légifrance Code de la Route)

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Le « Défaut de Conformité » :

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« La garantie légale de Conformité » est régie par les articles L.217-4 à 14 du Code de la Consommation et l’article 1604 du Code Civil :

  • L’ article L.217-7 : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
    Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué ».
  • L’article L.217-9 :

« En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur ».


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    L’article L.217-10 : « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
    La même faculté lui est ouverte :
    1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
    2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
    La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur ».
  • L’article L.217-11 :

« L’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts ».


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    Article 1604 du Code Civil : Obligation de Conformité : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
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Ci-dessous 3 exemples types de lettres à adresser au précédent vendeur, selon le cas de figure ou la nature du litige, avant tout engagement dans une procédure d’expertise contradictoire (« Défaut de conformité et/ou Vice caché ») :

Exemple de lettre mise en demeure : « Vice caché / garantie de conformité » :

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L’Obligation de Résultat (et de moyen) :

Obligations fondamentales et incontournables des réparateurs et vendeurs d’automobiles :

  • L’Article 1231-1 du code civil (ex. 1147 du Code Civil) stipule que :

    « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »


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En d’autre termes, le fondement juridique principal de cet article 1231-1 du code civil indique aussi que le réparateur à une obligation de résultat et de moyen, relative à la qualité des travaux effectués, en s’appuyant sur le respect « des règles de l’art de la réparation automobile » et des prescriptions du constructeur

La malfaçon ou la non façon engagent donc directement la Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) du réparateur, qui est tenu de reprendre ou terminer ses travaux, ou de les faire exécuter à ses frais, dans le cadre de ses obligations contractuelles (avec un ordre de réparation signé préalablement).

Mais aussi et surtout depuis l’arrêté du 09 juin 2022 émanent de la Cour de Cassation de Montpelier, 1ère Chambre Civile, dans son arrêt n°20-14.550 en page 5/17 « Motivation, Réponse de la Cour« ,  qui indique clairement : 

« L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage si les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont liés à cette intervention. » … 

 

Le lien de causalité passe aussi par la détermination de l’origine du défaut :

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Le lien de causalité doit être direct entre l’acte dommageable et le préjudice.

Un exemple de jurisprudence récente sur le défaut de « conseil et d’information« :

« Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 décembre 2014, 13-27.202 »

Achat de voiture : le carnet d’entretien doit être précis.

Le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de conseil et doit s’informer des besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de lui fournir tous les renseignements indispensables à l’utilisation prévue du véhicule vendu. Aussi, le carnet d’entretien, remis à l’acheteur d’un véhicule neuf établissant la liste des opérations à réaliser, doit être précis. C’est ce que réaffirme la Cour de cassation dans une décision du 3 décembre 2014.

« Un couple s’était porté acquéreur d’un véhicule neuf en 2002. En 2005, à 200 000 kilomètres, une défaillance de la boite de vitesses s’était produite. L’expert judiciaire désigné a constaté que l’huile se trouvant dans la boîte de vitesse était encrassée et avait dégradé les mécanismes, provoquant ainsi la panne. Compte-tenu de l’utilisation intensive du véhicule par l’acquéreur (vétérinaire en milieu rural), il aurait fallu procéder à des vidanges périodiques.

Les acquéreurs reprochaient au concessionnaire de ne pas les avoir informés correctement de la nécessité de vidanger la boîte de vitesses tous les 75 000 kilomètres alors qu’une note du constructeur le préconisait pour un usage de ce type.

Le concessionnaire faisait valoir qu’il avait remis au client, lors de l’achat, le carnet d’entretien habituel. Ce carnet indiquait seulement qu’en cas d’usage intensif d’autres opérations seraient à réaliser.

La Cour de cassation a retenu la responsabilité du vendeur pour cette panne. Elle a considéré qu’en agissant ainsi, le vendeur n’avait pas rempli son obligation de conseil. Il devait s’informer des besoins du client afin de savoir quel usage serait fait et lui indiquer alors quels entretiens devraient être réalisés. »

  • L’article 1353 du Code Civil (ancien 1315) stipule que :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.« .

(Legifrance)

 

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Les Règles de l’Art :

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Définition des Règles de l’Art de la réparation automobile :

 (Celles-ci doivent répondent à la Norme Française AFNOR/CINTRA  NFX 50-210 du 04/1992).

 « La réparation doit être effectuée en restituant les caractéristiques de forme, d’aspect, de couleur, de structure et de performance selon les règles de l’Art, en tenant compte des prescriptions du constructeur (utilisant des pièces d’origine ou de qualité équivalente et des pièces homologuées lorsqu’une réglementation l’exige), des fabricants d’outillages et de produits de réparation pour leur mise en œuvre et respectant la réglementation en vigueur ».

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Responsabilité des Constructeurs en cas d’Avarie Mécanique ou Panne Électrique :

Les conclusions établies par ce « collège d’experts du magasine Auto Plus », concernant la prise en charge des principales avaries ou pannes d’un véhicule, n’engageant que lesdits « experts« , sont tout à fait pertinentes et recevables pour être opposables aux divers constructeurs de véhicules terrestres à moteur.

(Source : http://service.autoplus.fr/quel-pourcentage-de-la-facture-reclamer-au-constructeur/)

Quant aux milieux maritimes et fluviaux, ces conclusions sont à moduler en fonction notamment des agressivités des milieux ambiants (électrolyse, corrosion, humidité, entretiens, maintenances, etc…).

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Sans exhaustivité, un autre site nous paraît tout aussi intéressant :

« Participation du constructeur suite à une panne Précoce » :

(Source : http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/droit-et-litiges/s-537-participation-constructeur-bareme.php)

Important : l’ensemble de ces indications concernent tout autant les garanties commerciales des constructeurs que les garanties civiles de droit commun (conformité, vice caché …) dont ils ne peuvent s’y soustraire …

Avec leurs barèmes, ci-dessous rappelés, vous pourrez vous-même établir la part ou le taux (pourcentage) à réclamer au Constructeur, par une simple règle de trois arrondie à la dizaine supérieure.

Idem pour les propositions des constructeurs qui se révéleraient (nettement) insuffisantes selon le kilométrage auquel la pièce a cédé, par rapport à sa durée de vie normale de fonctionnement définie ci-dessous :

Voici comment déterminer votre demande de prise en charge exacte au Constructeur :

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En conclusion :

Soyez attentif à ce que l’on vous propose, au respect des règlementations en vigueur, des obligations légales des intervenants professionnels ou Constructeurs, tout en veillant au respect et à l’application de VOS choix, dans la représentation de VOS intérêts, et surtout de ce qui vous ai dû de plein droit, sans subir de potentiels conflits d’intérêts économiques professionnels

Informez-vous avant toute prise de décision auprès de professionnels indépendants et seulement auprès d’experts en automobile inscrits sur la liste nationale autorisant l’exercice de cette profession réglementée.

Pour ces types de litiges, vous trouverez un complément d’information sur nos interventions et procédures à suivre dans : « Litige : l’Expertise Contradictoire Amiable ou Judiciaire. »

 

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Litige : Expertise Contradictoire Amiable ou Judiciaire. Conseils, choix et définition du Contradictoire

Choisissez Votre Expert en Automobile spécialisé litige et contentieux.

C’est généralement en vu de l’application d’un contrat d’assurance, soit « Responsabilité Civil Professionnelle » (RCP), soit de « Protection Juridique » (PJ), ou pas, pour instruire et tenter de résoudre tout litige amiable ou judiciaire liés à un ou plusieurs désordres techniques.

C’est une assistance technique et juridique contradictoire, dédiée pour tout litige en la matière, qui s’appuie principalement sur un contrat ou un acte commercial avec facture, ou un certificat de cession entre particuliers.

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Lors d’un achat ou d’une vente d’un véhicule terrestre ou maritime vicié, d’une motorisation s’avérant défectueuse, d’un bris de machine juste après l’intervention d’un professionnel, (Notion de bref délais), j’interviens pour déterminer l’origine de la panne, ses conséquences et l’opposer contradictoirement à l’intervenant ou le vendeur concerné.

CHOISISSEZ VOTRE EXPERT (« privé et indépendant ») pour un service sur mesure (et non prêt à porté standardisé), dans tout litige amiable contradictoire, en PJ comme en RCP, car chaque contentieux est unique.

L’article L.127-3 du Code des assurances vous le permet, tout comme le R.326-1 du Code de la Route. (sauf en procédure judiciaire où seul un magistrat nomme un Expert de Justice, choisi sur une liste prédéfinie et rattachée à une Cour d’Appel).

Rappel de la définition fondamentale du Principe du Contradictoire :

Le principe du contradictoire découle du caractère équitable du procès et garantit, selon les termes de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), aux parties « le droit de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision » (CEDH 27 mars 1998, J. J. c/ Pays-Bas). Le juge est le premier débiteur de cette obligation...

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Conseils :

Pour des dossiers à préjudices financiers importants, pouvant relever du T.G.I., avec avocat(s), nous ne pouvons que vous conseiller de vous faire assister par l’Expert de votre choix, via une mission écrite, afin que vous conserviez un équilibre technique et juridique dans les échanges et investigations expertales, judiciaires ou amiables.

Dans la mission que vous nous confierez directement, par écrit, sans en « demander la « permission » à votre assureur (art.127-3), l’Expert identifiera l’origine technique du désordre/litige et s’efforcera de rechercher autant que possible un accord amiable équitable entre les parties concernées, au regard de la réglementation en vigueur ainsi que la jurisprudence en constante évolution.

A défaut d’accord amiable, l’Expert rédigera ses conclusions d’expertises contradictoires détaillées, pour une opposabilité de celles-ci devant une potentielle juridiction compétente.

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Un exemple caractéristique d’une expertise amiable contradictoire, réalisée avec la plus grande précision et soin, a fait jurisprudence en 2013, issu de la Cour d’Appel d’Orléans du 07 janvier 2013 n°12/00813, qui indique les conclusions suivantes :

Important :

« L’expertise amiable prévaut sur l’expertise judiciaire dès lors que les constatations ont été faites contradictoirement. Le juge n’est pas lié par les conclusions de l’Expert Judiciaire, qu’il a pourtant désigné.

Ainsi, le juge peut faire prévaloir l’expertise amiable si celle-ci est, selon lui, « parfaitement logique et motivée »…

En outre, le réparateur n’apporte pas la preuve qui lui incombe de n’avoir pas commis de faute dans l’exécution de ses travaux... » (Art. 1147 du Code Civil).

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Ensuite, selon le choix de la victime, représenté ou non par l’Avocat de son choix (article L.127-3 du code des assurances), l’annulation de la vente ou la reprise des travaux de remise en état est à la charge du vendeur et/ou réparateur ainsi que tous les dépens de procédure (dont les honoraires des différents intervenants indépendants…)

Pour ce faire, la victime doit démontrer, via un rapport d’expertise contradictoire, la présence d’un vice rédhibitoire (caché), conformément à l’article 1641 du Code Civil :

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« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.« .

 

La victime peut aussi en recourir au défaut de conformité de la chose vendue … art. L.217-4 et suivants du Code de la Consommation…

 

 

L’expertise contradictoire vue par la Cour de Cassation et une Juriste :

« La Cour de cassation consacre l’expertise contradictoire ! » sur :

http://apres-vente-auto.com/a-la-une/62462-cour-de-cassation-consacre-lexpertise-contradictoire

L’avis d’une juriste :

« Jasmine DUCARN – Cabinet juridique Légi Recours :

Bonjour,

Je reviens sur mon précédent commentaire afin d’apporter une précision essentielle (en attendant d’autres éléments que je me propose de vous communiquer ultérieurement):

Pour être incontestable, un rapport d’expertise non contradictoire (établi par un expert inscrit sur la liste) se doit avant tout d’être IRRÉPROCHABLE, argumenté, le lien des dommages avec l’accident clairement établi, les diverses interventions de l’expert, notamment dans le cadre de la procédure VGE très clairement commentées, des photos versées au dossier, les honoraires justifiés, etc.

En résumé, le rapport se doit d’être très explicite et surtout de permettre au magistrat qui aura à se prononcer sur l’affaire, si elle devient judiciaire, de comprendre le rapport et son lien avec l’accident; pour lui, qui n’est pas un homme de l’art en matière d’expertise automobile, rien n’est plus agaçant que d’avoir à perdre son temps avant l’audience et pendant l’audience, à tenter de comprendre les pièces qu’ont lui soumet. Le magistrat est un professionnel du droit et ne peut maîtriser tous les domaines sur lesquels il doit se prononcer. Facilitons-lui le travail et ne prenons pas le risque de voir les dossiers rejetés!

Si les conditions ci-dessus sont réunies, le rapport non contradictoire, néanmoins difficilement contestable par les parties adverses, ne sera pas un obstacle à l’exercice du Recours Direct.

Il ma été donné de connaître certains « cas » de figure; c’est la raison pour laquelle je me permets de présenter ces recommandations. »

 

IMPORTANT :

Avant d’engager des investigations techniques contradictoires, amiables ou judiciaires, il est indispensable de communiquer au préalable à l’Expert les informations et copies de l’ensemble des documents factuels, contractuels et commerciaux fondant le litige, pour mieux vous conseiller sur la nature de vos recours à exercer et nos interventions correspondantes.

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Définition des termes « Sinistre » et « Subrogation », Convention « IRSA », Collusions Interprofessionnelles

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(Pour les plus curieux, en fin de cet article vous trouverez un petit « Bonus » sur les collusions interprofessionnelles…)

  • Constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à un ou des tiers, engageant la responsabilité de l’auteur, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. (par la victime).

Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.

Constitue une réclamation toute demande en réparation, amiable, contentieuse ou judiciaire, formée par la victime d’un dommage ou ses ayants droits, et adressée à l’auteur assuré ou à son assureur, ou auprès d’une juridiction compétente. C’est la procédure de Recours Direct accessible de plein droit aux victimes.

La garantie d’assurance est déclenchée par la réclamation conformément aux dispositions de l’article L.124-5 du Code des assurances, puis de l’article L.124-3 dudit code et l’article 1240 du Code Civil.

  • La subrogation est juridiquement fondée sur l’article 121-12 du Code des assurances, qui stipule que :

« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. » … ».

expert-auto-bordeaux-schema-subrogationPossibilité non obligatoire de subrogation par l’assureur sur l’assuré, via un mandat écrit clair et explicite en ce sens : (Attention aux interprétations abusives et erronées de la subrogation juridique, voir plus bas…).

Pour plus de précisions sur la « subrogation », voir l’exemple détaillé dans l’article suivant :

http://www.argusdelassurance.com/jurisprudences/jurisprudence-ja/l-accident-de-la-circulation-comportant-un-facteur-d-extraneite-focus-sur-la-subrogation.103041

Autrement dit :

L’assureur ne peut se substituer à l’assuré, à concurrence de l’indemnité payée pour les préjudices subis, dans l’exercice de ses droits et actions à l’encontre de tout tiers responsable des dommages, que s’il en a reçu mandat écrit, clair et explicite !… par son client assuré !

Citation d’un Docteur en Droit :

« À titre de remarque liminaire, il convient d’observer que, bien qu’encadrée par les textes, la subrogation conventionnelle est, par définition, abandonnée à la volonté des parties.

Elle a notamment vocation à jouer dans des hypothèses où l’effet de la loi ne permet pas de bénéficier de la subrogation.

Il ressort de la combinaison des articles 1346-1 et 1346-2 que la subrogation conventionnelle peut intervenir :

  • Soit à l’initiative du créancier: on parle de subrogation ex parte creditoris
  • Soit à l’initiative du débiteur: on parle de subrogation ex parte debitoris »

Source :  https://aurelienbamde.com/2018/01/28/subrogation-conventionnelle-la-distinction-entre-la-subrogation-ex-parte-creditoris-et-la-subrogation-ex-parte-debitoris

Or, lorsque l’assureur a renoncé à exercer un recours contre le responsable d’un sinistre, et cela concerne au moins 90% des cas de sinistres de la circulation avec un tiers, pour cause d’aliénation à la convention IRSA, que ce tiers soit assuré, la victime peut (voire doit) exercer son recours direct contre l’assureur du responsable de ses préjudices.

C’est la « naturelle » procédure de Recours Direct, de Droit commun, fondamentale et ouverte de plein droit à toute victime, lui permettant de choisir ses intervenants professionnels, sans aucune intervention nécessaire de son assureur sur ce point, sauf si la victime mandate son assureur clairement en l’écrivant …

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Légende :

    • Trait rouge plein = Subrogation de l’assureur sur l’assuré (avec son accord écrit)
  • Trait mixte ou pointillé = Recours Direct de Droit Commun (ouvert à toute victime)

Rappel : « Les dispositions légales du Droit Commun et ses jurisprudences, relatives à l’indemnisation des victimes, priment sur le contrat d’assurance et ses conventions »

expert-auto-bordeaux-convention-irsaBONUS : Convention « IRSA », Plafond « IDA », « collusions interprofessionnelles » :

« Une supercherie à grande échelle !… »

En théorie : « Dans le cadre de cette convention IRSA (et Badinter 85-677), c’est toujours VOTRE assureur qui vous indemnise, même en cas de sinistre non responsable ! (Étrange !)…

Charge à lui (« votre assureur« ) par la suite d’effectuer un recours ou pas contre la compagnie d’assurance adverse pour le recouvrement de sa réelle créance. »… (« ou pas ! = IRSA« ).

  • Un court extrait significatif et paradoxal de cette « convention IRSA« , à laquelle adhèrent la plupart des compagnies d’assurances Françaises :

« …Quels que soient la typologie de l’accident de la circulation, la nature et le montant des dommages, les sociétés adhérentes s’obligent, préalablement à l’exercice de leur recours, à indemniser elles-mêmes leurs assurés, dans la mesure de leur droit à réparation, déterminé selon les règles de droit commun… »

  • Un Extrait édifiant d’un corrigé d’épreuve de droit du diplôme d’Expert Auto (DEA 2013) :

« Remarque : La convention IRSA prévoit des règles de recours entre compagnies d’assurances, dérogatoire du droit commun, mais elles ne sont pas opposables à l’assuré. » …

C’est complètement vrai, et pourtant ce n’est pas du tout ce qui ce passe réellement sur le terrain ou dans la « vraie vie » …

Le font-elles vraiment ? … car cette « convention IRSA » n’est pas une loi ni un règlement…

Elle a été mise en place en 1996 pour, soit disant, simplifier leurs formalités internes dans leurs recours entre compagnies d’assurances Françaises adhérentes, sous « couvert ou prétexte d’une indemnisation toujours plus rapide de leurs assurés … » … Ce qui reste à prouver ! … « C’est juste l’arbre qui cache la forêt ! » …

En définitive, ce ne sont : « qu’abus de confiance, de position dominante, de tentatives d’intimidations, de chantages et de complicités d’escroqueries à grande échelle, par extorsions de biens privés, de consentement (non libre, ni éclairé) avec complicités de certains prestataires de services liés (agréments) extérieurs … et illicites pour certains »…

Le magasine « Figaro«  en parle clairement dans un article sur le Recours Direct :

http://www.lefigaro.fr/automobile/2016/12/06/30002-20161206ARTFIG00267-accrochages-le-recours-direct-procedure-aussi-meconnue-qu-interessante.php?redirect_premium

Pour plus d’informations, consultez ce site très complet : http://www.recours-direct.org/convention-irsa/

Exemples de Jurisprudences Automobiles en 2017, Obligation Résultat, Résolution Vente, Vice Caché

Exemples de Jurisprudences automobiles en 2017

Date de publication : 26/09/2017

Cette fiche de l’INC recense quelques exemples de décisions rendues par les Tribunaux en matière automobile.

Ces décisions sont le reflet des litiges fréquemment rencontrés par les consommateurs.

(expertise, vente, réparation).

1 – L’expertise

2 – L’obligation de résultat du garagiste

3 – Résolution de la vente

4 – Démarchage à domicile (vente hors établissement)

5 – Vice caché

6 – Conséquences de la résolution de la vente

 

 

1 – L’expertise

 

Civ 2, 2 mars 2017, pourvoi n° 16-13 337

Nécessité d’une expertise contradictoire

A la suite d’un vol, un véhicule professionnel est retrouvé calciné. L’assureur de l’entreprise fait réaliser une expertise sur le véhicule qui constate l’effraction du barillet de la portière et la présence d’une clé dans l’antivol de direction à l’intérieur de l’habitacle. La présence de la clé dans l’habitacle étant une cause d’exclusion de la garantie, l’assureur refuse de prendre en charge le sinistre. L’entrepreneur est obligé de saisir les tribunaux. Mais les juges de première instance comme ceux de la cour d’appel, s’appuient sur ce rapport d’expertise, pourtant non contradictoire, pour lui refuser toute garantie.

L’arrêt de la cour d’appel est cassé par la Cour de cassation. La cour d’appel ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée unilatéralement à la demande de l’une des parties.

 

Ch.mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18 710

Expertise contradictoire

Le véhicule d’un consommateur est entièrement détruit par un incendie. La société d’assurance assigne le vendeur et son assureur en produisant un rapport d’expertise, établi à sa demande, qui atteste que l’origine du sinistre se situe dans un défaut de câblage de la centrale électrique du véhicule. De son côté, le défendeur conteste la pertinence de ce rapport et relève ses insuffisances techniques. L’assureur est débouté de sa demande au motif que le rapport d’expertise est dépourvu de tout caractère contradictoire et est insuffisant à établir le bien-fondé de sa demande.

Les juges de la Cour de cassation confirment l’arrêt d’appel : si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d’une des parties.

 

Civ2, 6 février 2014, pourvoi n° 13-11 793

Expertise demandée par une seule des parties, corroborée par une note technique du constructeur

M. X achète un véhicule d’occasion auprès d’un concessionnaire de la marque.

Quelques années plus tard, il confie son véhicule à un garage pour remplacement de la courroie de distribution, mais son véhicule tombe en panne deux mois après cette intervention. Le garagiste fait réaliser une expertise amiable, sans la présence du constructeur, et cette expertise conclut à la responsabilité du constructeur. Le constructeur, appelé en garantie, estime que le rapport d’expertise judiciaire réalisé par le garagiste lui est inopposable. Les juges de la Cour de cassation rappellent que « … le juge a la possibilité…, de se référer à une expertise versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties … dès lors que les conclusions du rapport d’expertise sont corroborées par d’autres éléments dont il précise la nature et la valeur. » En l’espèce, les juges relèvent que la cour d’appel ne s’est pas fondée exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d’une des parties, mais également sur une note technique interne au réseau du constructeur (fournie par le vendeur du véhicule au cours de l’expertise) qui précisait les défauts de fixation du pignon et de l’arbre d’entraînement de la pompe à huile graissage moteur.

 

2 – L’obligation de résultat du garagiste

Le garagiste est soumis à une obligation de résultat. Cela signifie qu’il s’engage à vous rendre un véhicule en parfait état de marche. L’absence de résultat équivaut à une faute. Dans ce cas, il doit reprendre à ses frais les réparations. Si une nouvelle panne survient après la première réparation, la responsabilité du garagiste réparateur peut être engagée, sous réserve que le client rapporte la preuve que la panne est due à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou est reliée à celle-ci.

 

Civ 1, 17 février 2016, pourvoi n° 15-14 012

Garagiste – obligation de résultat – portée

En novembre 2006, Monsieur X. confie son véhicule à un garagiste pour un remplacement de roulement de roues. Dix mois plus tard, en août 2007, une panne survient et M. X. assigne le garagiste au titre de son obligation de résultat, en faisant valoir que la panne est la conséquence d’une erreur de montage des roulements.

La cour d’appel rejette sa demande au motif, qu’il ne démontre pas quelle est la cause directe de cette panne. En effet, le garagiste invoque qu’une intervention de Speedy en juillet 2007, ou un choc inexpliqué sur la partie extérieure de la jante et sur le pneu avant gauche pourraient en être la cause.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel : la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur, ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement de son obligation de résultat. Or, la cause directe de cette nouvelle panne n’a pu être déterminée, les juges ont pu souverainement en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu’il n’est pas établi que le dommage subi trouve son origine dans la réparation effectuée par le garagiste. Par ailleurs, les juges relèvent que dix mois se sont écoulés entre la réparation et la panne, qu’un autre garage est intervenu sur le véhicule au cours de cette période, et que le contrôle technique n’a pas été effectué dans les délais.

Les juges estiment que le garagiste n’a pas commis de faute.

Cette décision s’inscrit dans le courant actuel de la jurisprudence sur l’obligation de résultat. La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à l’obligation de résultat (par exemple, les conséquences d’une réparation non effectuée ou mal réalisée). En cas de nouvelle panne, le client doit apporter la preuve que la panne est liée à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou est reliée à celle-ci.

 

Civ 1, 25 février 2016, pourvoi n° 14-29 305

Garagiste – obligation de résultat – portée

Le véhicule de M. X tombe en panne. Un garagiste procède au remplacement des injecteurs. M. X paye la facture de réparation (1 730, 22 €), reprend le véhicule, mais la réparation s’avère inefficace.

Le garagiste informe le consommateur que seul le remplacement du moteur permettrait de remédier aux désordres (5192, 93 €). M. X. refuse cette intervention, et reprend son véhicule pour le revendre en l’état. M. X assigne le garagiste en remboursement de la facture de réparation inefficace ainsi qu’en versement de dommages et intérêts.

La Cour de cassation relève que le juge de proximité a constaté que malgré les réparations effectuées, le moteur ne « tournait » pas convenablement et que le constructeur préconisait son remplacement. Le garagiste a donc failli à son obligation de résultat, peu importe que M. X. ait refusé de procéder à la nouvelle réparation.

 

Civ 1, 15 mai 2015, n° 13-25 194

Garagiste – obligation de résultat – lien de causalité entre la réparation et la panne

Un consommateur confie son véhicule pour réparations en décembre 2005, au garage Y. Une nouvelle panne survient quelques mois après cette intervention, et le consommateur décide de confier son véhicule à un autre réparateur (la société E.). Très peu de temps après, le véhicule retombe, une nouvelle fois, en panne. Le consommateur assigne la société E. services en réparation de ses préjudices. La société appelle le garage Y en garantie.

Les juges d’appel condamnent la société E. à réparer les préjudices subis par le consommateur.

La Cour de cassation confirme l’arrêt en rappelant que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste s’étend aux manquements de son obligation de résultat et que pour assigner le garagiste en responsabilité, lors de la survenance d’une nouvelle panne, il faut rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosités déjà existante au jour de l’intervention ou sont reliés à celle-ci.

En l’espèce, le rapport d’expertise a relevé que les réparations effectuées par le garage Y avaient été mal effectuées, la méthodologie employée n’étant pas bonne. Mais, les experts relèvent également, que la réparation effectuée par la suite par la société E. était complètement inutile, car le remplacement du moteur en son entier était nécessaire. La société E. aurait dû informer le propriétaire du véhicule de la nécessité de changer le moteur et de son coût, au lieu de lui proposer une réparation inutile. La preuve du lien de causalité entre l’intervention défectueuse et la panne qui s’en est suivie est donc établie.

La société E. est condamnée à réparer le préjudice subi par le consommateur : 4743, 87 € de dommages et intérêts (dont 2962, 50 € de frais de gardiennage) et 3 000 € au titre du préjudice de jouissance).

 

Civ, 15 mai 2015, pourvoi n° 14- 16 256

Garagiste – obligation de résultat – preuve

Un consommateur confie son véhicule pour réparations à un garagiste. Plusieurs factures sont acquittées, mais le consommateur refuse d’acquitter la dernière facture de 848, 61 €.

Le garagiste saisit la juridiction de proximité pour obtenir le paiement de cette facture. Une expertise conclut à une faute du garagiste et à sa défaillance dans son obligation de résultat en ne procédant pas au contrôle de la distribution avant le remontage du moteur.

La juridiction de proximité rejette la demande du garagiste au motif qu’il n’a pas satisfait son obligation de résultat. La décision est cassée par les juges de la Cour de cassation pour manque de base légale. En effet, selon la cour de cassation, le juge de proximité aurait dû préciser en quoi cette facture litigieuse avait un lien avec les manquements reprochés au garagiste, permettant de justifier l’exception d’inexécution.

Par ailleurs, la juridiction de proximité, condamne le garagiste à rembourser au consommateur une facture de 465, 84 € au motif que la réparation n’était pas consentie et une facture de 204, 99 € correspondant au double des clés non restituées par le garagiste. Les juges de la Cour de cassation cassent la décision pour manque de base légale. En effet, le juge de proximité n’a pas précisé sur quels éléments de preuve il se fondait.

 

Civ1, 13 juillet 2016, pourvoi n° 14-29 754

Garagiste – obligation de résultat – constatation et conséquences

En 2008, M. G confie la révision de son véhicule BMW à un concessionnaire de la marque, en signalant qu’un voyant s’allume sur le tableau de bord et que le moteur a tendance à caler. Les problèmes persistent et cela a pour conséquence l’immobilisation du véhicule. M. G assigne le garagiste en réparation de son préjudice de jouissance au titre de l’immobilisation de son véhicule resté entreposé dans les locaux de la société et en restitution de celui-ci.

Les juges de la cour d’appel rejettent la demande de M. G au motif que l’expert judiciaire n’a pas constaté les dysfonctionnements allégués et que la panne constatée ne rendait pas le véhicule impropre à sa destination. Les juges soulignent également que l’expertise ne révèle pas que l’intervention du garagiste n’était pas conforme aux règles de l’art et que le garage n’est pas responsable de la durée de l’expertise.

L’arrêt est cassé par les juges de la Cour de cassation : il ressort du rapport d’expertise que le garage a procédé, sans diagnostic précis, et sans succès, au remplacement de nombreux éléments vitaux du moteur, pris en charge au titre de la garantie constructeur. A la fin des travaux, l’expert a constaté que le voyant, signalant un défaut du moteur, était toujours allumé. Il en résulte que le garage concessionnaire a failli à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue envers son client pour la réparation qui lui était confiée.

 

CA Versailles, 20 octobre 2016, n° 14/07 261

Vente véhicule d’occasion, non présentation à une campagne de rappel, perte du droit à garantie pour le nouvel acquéreur.

En février 2007, M. X achète à M. Y un véhicule d’occasion de la marque Nissan, 15 000 €. En octobre 2008 et après avoir parcouru 79 240 km, le véhicule tombe brutalement en panne, le moteur doit être remplacé.

M. X se retourne contre Nissan en s’appuyant sur une expertise judiciaire qui établit que l’avarie du moteur est due à la rupture de la chaine de distribution, pour laquelle une campagne de rappel avait été organisée en 2004 et que le vendeur (propriétaire de l’époque) n’avait pas respecté. L’expertise exclut tout défaut d’entretien. Le vendeur (propriétaire de l’époque) prétend ne pas avoir été au courant de la campagne de rappel, ce que Nissan dément en produisant la copie de l’accusé de réception du courrier informant du rappel de véhicule, signé par lui.

Les juges constatent que M. Y était donc au courant du défaut, qui ainsi devenait un vice apparent à son égard. M. Y n’a introduit aucune action ni à ce moment, ni plus tard et a revendu son véhicule 2 ans et demi après cette opération de rappel.

M. X succède à M. Y dans ses droits contre le constructeur, mais M. Y ayant lui-même perdu tout droit à garantie contre Nissan en ne présentant pas son véhicule à l’opération de rappel initiée par Nissan, M. X ne saurait avoir plus de droit que son propre vendeur, et peut se voir opposer tous les moyens que Nissan aurait pu formuler contre M. Y.

Les juges de la cour d’appel confirment la décision du Tribunal de grande instance qui avait débouté M. X de sa demande.

 

3 – Résolution de la vente

 

Civ 1, 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-29 205

Vente véhicule – accident dissimulé à l’acquéreur – dol

Après avoir acheté un véhicule d’occasion, les acquéreurs découvrent que celui-ci a été accidenté.

Ils font procéder à une expertise amiable et assignent le vendeur en indemnisation sur le fondement du dol. La juridiction de proximité les déboute au motif que les défauts du véhicule étaient apparents à l’œil nu. La décision est cassée par les juges de la Cour de cassation. Les juges rappellent que le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son contractant un fait qui, s’il n’avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter (article 1116 devenu 1137 du code civil). Le juge de proximité aurait dû rechercher si le silence du vendeur sur l’accident subi par le véhicule, est destiné à tromper intentionnellement les acquéreurs et à les déterminer ainsi à conclure la vente.

 

Civ 1, 30 novembre 2016, pourvoi n° 15-27935

Vente véhicule – accident dissimulé à l’acquéreur – réparations dans les règles de l’art – dol (non)

Un couple fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion. Les acheteurs découvrent, à la suite de dysfonctionnements affectant le véhicule, que celui-ci a été subi un grave accident au point qu’il ait été déclaré «techniquement réparable » mais « économiquement irréparable ». Les acheteurs se retournent contre le garage-vendeur, pour demander l’annulation de la vente sur le fondement du dol. Ils sont déboutés de leur demande par les juges de la cour d’appel qui relèvent que le garage a fait réparer le véhicule dans les règles de l’art, que le contrôle technique ne révèle que deux défauts sans aucun rapport avec l’accident et que le véhicule a parcouru plus de 26 000 km depuis la vente. La réticence intentionnelle du vendeur n’est pas rapportée.

L’arrêt est confirmé par la Cour de cassation

 

Civ1, 17 février 2016 n° 14- 22 015

Vente véhicule – certificat d’immatriculation non remis – manquement à l’obligation de délivrance

Après avoir fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion, M. X. se retourne contre le vendeur, Mme Y. en alléguant que le véhicule est atteint de vices cachés et que le certificat d’immatriculation ne lui a pas été remis. Le juge de proximité lui donne raison et condamne Mme Y au versement de 2 000 € (soit 1 500 € : prix du véhicule et 500 € au titre de dommages et intérêts), et à s’organiser pour reprendre le véhicule.

Mme Y conteste cette décision en invoquant que la vente est parfaite, dès lors que l’on est convenu de la chose et du prix.

Les juges de la Cour de cassation confirment la décision de la juridiction de proximité. Sans dénier le caractère parfait de la vente, la juridiction de proximité a pu prononcer la résolution de la vente pour manquement par le vendeur de son obligation de délivrance et ordonner les restitutions réciproques consécutives.

 

Chambre commerciale, 29 novembre 2016, pourvoi n° 15-17 497

Vente véhicule occasion –kilométrage inexact – manquement à l’obligation de délivrance

La Société A. vend à la Société L. un véhicule avec indication d’un kilométrage « non garanti » de 83 900 km, conformément au décret 78-993 du 4 octobre 1978.

En effet, dans les ventes de véhicule d’occasion, lorsque le kilométrage ne peut être garanti (par exemple, lorsqu’il y a eu plusieurs vendeurs successifs), le décret du 4 octobre 1978, impose d’indiquer le kilométrage inscrit au compteur, suivi de la mention « non garanti ».

A la suite d’une révision générale sur le véhicule, la société L. apprend que le véhicule présentait deux ans avant la vente, un kilométrage de 187 621 km. La société L. demande l’annulation de la vente pour erreur et subsidiairement sa résolution pour défaut de délivrance conforme.

La cour d’appel rejette la demande de la Société L. au motif que les parties avaient indiqué dans le contrat de vente, la mention « kilométrage non garanti ».

Les juges de la Cour de cassation cassent et annulent l’arrêt de la cour d’appel.

Pour la Cour de cassation :

– la mention « non garanti » imposée par le Décret, lorsque le vendeur ne peut garantir les kilométrages, ne fait pas obstacle à une action en nullité fondée sur l’erreur sur les qualités substantielles (article 1110 du code civil, ancienne rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016).

– Et une erreur sur le kilométrage, quand bien même, le kilométrage n’est pas garanti, peut caractériser un manquement à une obligation de délivrance (article 1604 du code civil).

Cette décision opposant deux professionnels a vocation à s’appliquer à toutes les ventes d’occasion. Le décret impose cette mention afin d’attirer l’attention de l’acheteur sur le fait que le kilométrage, élément déterminant du prix dans les ventes d’occasion, ne peut être garanti par le vendeur. Mais en aucun cas, il n’a pour objectif de priver l’acheteur de tout recours lorsqu’il se rend compte qu’il a été victime d’une fraude.

 

Tribunal d’instance de Béziers, 29 mai 2015

Véhicule occasion, vente, kilométrage falsifié, défaut de délivrance conforme

A la suite d’une annonce publiée sur le Bon Coin, Monsieur V fait l’acquisition d’un véhicule Audi série 4, avec un kilométrage de 110 800 km. Peu de temps après, il découvre que le compteur a été falsifié et qu’en réalité, le véhicule a déjà parcouru 230 000 km. Les vendeurs font valoir que le véhicule est vendu « en l’état ».

M. V se retourne contre les vendeurs sur le fondement de l’article 1604 du code civil. Les juges rappellent qu’il y a violation de l’obligation de délivrance lorsque le véhicule vendu affiche un kilométrage erroné. Par ailleurs, les juges relèvent que le vendeur est de mauvaise foi, car il ressort de ses déclarations qu’il savait que le véhicule avait plus de 200 000 km lorsque lui-même l’avait acheté. Les vendeurs ne peuvent donc se prévaloir de la clause « vendu en l’état » insérée dans l’acte de cession.

La différence de kilométrage constitue un défaut de conformité (au sens de l’article 1604 du code civil), justifiant la résolution de la vente. M. V doit restituer le véhicule et les vendeurs doivent lui rembourser 8 500 € correspondant au prix d’achat. En revanche, M. V est débouté de sa demande de dommages et intérêts (1 500 €).

 

CA Nîmes, 29 janvier 2015, RG n° 13/02 973

Vente véhicule – vibrations – défaut de délivrance conforme

En janvier 2008, M. X achète un véhicule Citroën neuf chez un concessionnaire pour un montant de 23 758 €

En octobre 2009, il se plaint au fabricant d’un problème de vibrations qui sont apparues très rapidement après l’achat. Diverses réparations sont entreprises en 2008, 2009, 2010, mais aucune ne règle ce problème de vibration.

En août 2011, un rapport d’expert constate la réalité des vibrations dans le volant dès que le véhicule dépasse 125 km/h et souligne que … ces vibrations sont particulièrement désagréables pour le conducteur… Il s’agit d’un problème d’inconfort… il sera difficile pour M. X de revendre son véhicule sans subir une perte financière importante qu’il est difficile de chiffrer.

Les juges du TGI déboutent M. X de sa demande sur le fondement de la garantie des vices cachés mais ordonnant la résolution de la vente sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme. M.X doit restituer son véhicule au garage-vendeur et celui-ci doit lui rembourser le prix d’achat ainsi que des dommages et intérêts.

Le garage-vendeur est débouté de sa demande en garantie à l’encontre de Citroën.

En juin 2013, le vendeur fait appel de la décision. Les juges confirment que sur le fondement de l’obligation de délivrance, la commande d’une chose s’entend normalement d’une chose sans défaut. En l’espèce, M. X a été livré d’un véhicule neuf qui n’est pas conforme à la commande puisqu’il est affecté d’un défaut affectant de façon immédiate et pérenne l’usage normal que l’acquéreur en attendait, soit de conduire sur autoroute sans inconfort quelle que soit la vitesse. Les juges confirment la résolution de la vente sur le fondement de l’obligation de délivrance, mais condamnent in solidum, le garage et le constructeur Citroën à restituer non pas l’intégralité du prix de vente, mais la valeur subsistante du véhicule qui a subi une dépréciation certaine du fait du kilométrage parcouru c’est-à-dire : 7 127 € (valeur Argus), ainsi que les frais de mise en route (49 €), l’extension de garantie souscrite (576 €) et 800 € au titre du préjudice de jouissance et d’agrément. Citroën est condamné à garantir le vendeur de toutes les condamnations mises à sa charge puisque les vibrations sont dues à un défaut de fabrication.

A noter : depuis 2014, la Cour de cassation considère que par l’effet de la résolution, le vendeur est tenu de restituer le prix qu’il a reçu, sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure en résultant (civ 1, 19 février 2014, pourvoi n°12-15 520)

Rappel : les défauts esthétiques (par exemple de coloration) constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme (exemple à propos d’ardoises artificielles se décolorant avec le temps : civ 3, 30 juin 2016, pourvoi n° 15-12 447.)

 

Civ 1, 6 juillet 2016, pourvoi n° 15-23 416

Vente véhicule- véhicule accidenté – réparation dans les règles de l’art- absence d’information sur le passage au marbre – non résolution de la vente

Un consommateur fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion auprès d’un garage Citroën. Le bon de commande l’informe que ce véhicule a été accidenté et réparé dans les règles de l’art. Une expertise judiciaire révèle que le véhicule a subi un passage « au marbre ». Le consommateur reproche au vendeur de ne pas lui avoir communiqué cette information essentielle et demande la résolution de la vente ainsi que des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1184 du code civil. Les juges de la Cour de cassation rappellent que la cour d’appel a estimé dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que si le vendeur n’a que partiellement exécuté son obligation d’information en omettant la nature de la réparation effectuée, ce manquement n’était pas d’une gravité suffisante pour entrainer la résolution du contrat de vente. En effet, les juges notent que le véhicule, déclaré en très bon état général par l’expert, a parcouru plus de 80 000 km depuis son acquisition par le consommateur.

Par ailleurs, le consommateur avait également invoqué la garantie des vices cachés mais les juges de la cour d’appel l’ont débouté. Les juges ont estimé dans leur pouvoir souverain d’appréciation que e consommateur n’apportait pas la preuve que le vice était inhérent à la chose vendue et qu’il était antérieur à la vente. En effet, le véhicule avait subi deux heurts après la vente au consommateur et celui-ci n’apportait pas la preuve que les défauts ne résultaient pas d’évènements postérieurs à la vente.

Le consommateur est débouté de sa demande de résolution de la vente et de dommages et intérêts.

Remarque : l’expert judiciaire avait pourtant relevé que le véhicule était en très bon état général tout en soulignant le fait que le véhicule ne pourrait être revendu à un particulier du fait de sa non-conformité.

Dans une affaire similaire, la Cour de cassation avait estimé que le fait de ne pas pouvoir revendre son véhicule à un particulier, constituait un vice caché (Civ1, 11 décembre 2013, pourvoi n° 12-23 372).

 

4 – Démarchage à domicile (vente hors établissement)

 

Civ 1, 4 février 2015, n° 14-11 002

Véhicule automobile- achat après offre promotionnelle reçue à domicile – Démarchage

Un consommateur reçoit à son domicile, un courrier adressé à l’ensemble des personnes inscrites sur le fichier client d’une société automobile, lui offrant pour toute réservation d’un véhicule (Jaguar) avant le 31 décembre 2005 : l’entretien durant 36 mois, deux mensualités de crédit et la reprise de son véhicule majorée de 3 000 € par rapport à la côte argus.

Le consommateur se rend dans la concession et souscrit un contrat de location avec option d’achat. La première mensualité inclut la valeur de reprise de son ancien véhicule.

Le consommateur souhaite se rétracter et faire annuler le contrat souscrit sur le fondement du démarchage à domicile. Il obtient satisfaction en première instance, mais l’arrêt est cassé par la cour d’appel qui estime que le contrat ayant été conclu dans un lieu destiné à la commercialisation, les dispositions sur le démarchage à domicile ne s’appliquent pas. L’arrêt d’appel est censuré par les juges de la Cour de cassation : le consommateur a reçu à son domicile une lettre, l’incitant par le biais de cadeaux offerts, à se faire livrer un véhicule neuf et à la suite de cette correspondance, il s’est déplacé dans les locaux de la concession, il s’agit bien d’un démarchage.

Cette décision rendue sous l’ancienne rédaction de l’article L. 121-21 du code de la consommation, a toujours vocation à s’appliquer aujourd’hui. En effet, l’article L. 221-1 du code de la consommation soumet aux dispositions des contrats hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur « … dans un lieu où le professionnel exerce son activité en permanence … immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence… « 

 

5 – Vice caché

 

Civ 1, 26 avril 2017, pourvoi n° 16 -11 632

Véhicule d’occasion, définition et conditions du vice caché.

Un véhicule d’occasion tombe en panne un mois après son achat par un consommateur. Une expertise révèle l’abrasion des bielles sur ce véhicule, acquis 2 300 €. Le consommateur se retourne vers le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés. Le vendeur appelle en garantie la société Renault, fabricant du véhicule. La juridiction de conformité reconnait l’existence du vice caché, antérieur à la vente. Le vendeur ne peut se retrancher derrière le fait que le kilométrage du véhicule (190 806 km) est élevé, le juge de proximité relève que ce kilométrage n’est nullement excessif pour un véhicule diesel de 9 ans d’âge. La décision est cassée et annulée par les juges de la Cour de cassation : les conditions de mise en œuvre du vice caché n’ont pas été démontrées. Il n’est pas démontré que le vice allégué rendait le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou diminuait celui-ci au point que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix.

 

Com, 8 mars 2017, pourvoi n° 15-19522

Véhicule – réparations sous garantie contractuelle – vices cachés (preuve non rapportée)

A la suite de l’acquisition d’un véhicule, l’acquéreur assigne le vendeur en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés. L’acquéreur invoque les multiples réparations survenues très rapidement après l’achat du véhicule, et prises en charge au titre de la garantie contractuelle. Les juges de la cour de cassation confirment la décision des juges de la cour d’appel : « … il ne peut être déduit de la seule prise en charge au titre de la garantie contractuelle, la preuve de l’existence d’un vice antérieur à la vente. » En effet, il ne résulte d’aucune pièce, ni rapport, la moindre indication sur la cause technique de ces pannes, sur leur origine et sur leur éventuelle antériorité par rapport à la vente.

 

Civ 1, 28 septembre 2016, pourvoi n° 15-23 843

Caravane – vice caché – appréciation souveraine des juges du fond

En décembre 2006, Mme X. fait l’acquisition d’une caravane neuve qui présente très rapidement des anomalies (grincements) qui sont constatées par un expert amiable. Elle assigne le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés et demande des dommages et intérêts. Sa demande est rejetée par la Cour de cassation : les juges du fond ont souverainement décidé qu’il ne s’agissait pas d’un vice caché au motif que la manifestation du vice n’est pas cachée et que la sécurité des occupants des occupants n’étant pas mise en jeu, le véhicule n’était pas impropre à sa destination.

 

TGI Grenoble, 23 mai 2016, RG n° 14/02 109

Vente véhicule d’occasion – vice caché

Le 4 juillet 2005, la société A., acquiert un véhicule neuf Renault Scénic II, au prix de 25 570, 14 €, auprès d’un concessionnaire Renault.

Ce véhicule est loué à M. V. qui décide de l’acheter en juillet 2008 pour un montant de 9 200 €.

Le 18 janvier 2012, le véhicule tombe en panne. M. V. se retourne contre la société A. qui lui a vendu le véhicule et contre la société Renault, sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il demande la résolution de la vente, avec restitution du véhicule et remboursement du prix d’achat, ainsi que des dommages et intérêts.

Le juge s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire qui estime que la panne est liée à un défaut de qualité des coussinets de bielle relevant de la responsabilité du constructeur. Et prononce la résolution de la vente entre le consommateur et la société A. avec restitution du véhicule et remboursement du prix de vente. Par ailleurs, le juge rappelle que dans le cadre de l’action en garantie des vices cachés, le vendeur, tenu de restituer le prix reçu, n’est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l’utilisation du véhicule ou à l’usure résultant de l’utilisation du véhicule.

Concernant la demande de dommages et intérêts, la société vendeuse a pour objet la location de voiture, elle ne peut donc être considérée comme une professionnelle de la vente de véhicule, dont la mauvaise foi est présumée. En revanche, la Société SAS Renault, fabricant du véhicule défectueux, professionnelle de la vente automobile, est présumée de façon irréfragable connaître le vice de la chose vendue. La Société SAS Renault est donc condamnée à rembourser les frais de l’expertise amiable réalisée par le consommateur (400 €) et les frais d’immatriculation (301 €).

A noter : Les factures d’entretien du véhicule, ainsi que les primes d’assurance de 2008 à 2012, sont une conséquence de l’utilisation et de la circulation du véhicule et ne sont pas prises en charge au titre des dommages et intérêts.

 

Civ 2, 10 septembre 2015, n° 14- 18 297

Véhicule – vice caché – non prise en charge par un contrat d’extension de garantie

Le 6 juillet 2006, un consommateur, M. X., fait l’acquisition d’un véhicule neuf qu’il finance avec un contrat de crédit-bail. IL souscrit également un contrat de prolongation de garantie de 3 ans au-delà de la garantie contractuelle de 2 ans, auprès d’une société d’assurance.

Le 21 janvier 2009, le véhicule tombe en panne. Le vice caché, antérieur à la vente, est établi (défaut d’assemblage à sec des carters de la boite de vitesse) et la vente est résolue.

M. X. se retourne contre la compagnie d’assurance pour obtenir la mise en œuvre de la garantie.

Les juges de la cour d’appel condamnent la société d’assurance à garantir M. X. des conséquences de la panne et le condamnent à payer une certaine somme in solidum avec le vendeur. Les juges s’appuient sur les conditions générales de vente du contrat de prolongation de garantie, selon lesquelles l’assureur couvre les risques liés aux pannes du véhicule, et en déduisent qu’aucune restriction quant à l’origine de la panne n’étant mentionnée au contrat, la société d’assurance est donc tenue à garantie.

L’arrêt est censuré par les juges de la Cour de cassation. En effet, selon l’article L. 121-7 du code des assurances : les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l’assureur, sauf convention contraire. Or, les juges constatent qu’en l’espèce, le contrat de garantie de l’assureur ne prévoit pas de couvrir expressément les vices cachés du véhicule. La garantie de l’assureur n’est donc pas due.

 

Com, 3 mai 2012, pourvoi n° 11-15 154

Vente véhicule – vice caché – campagne de rappel non respectées par le concessionnaire – recours contre le constructeur (non)

Un garage, distributeur du réseau Alfa Roméo, vend à M. X un véhicule neuf de cette marque. Plusieurs campagnes de rappel sont mises en œuvre par le constructeur par circulaires adressées selon les cas, aux concessionnaires ou aux acquéreurs.

M. X, informé de la campagne de rappel par courrier, confie son véhicule au concessionnaire. Mais le concessionnaire ne procède pas aux rappels préconisés par le constructeur par voie de circulaires. A la suite d’un incendie survenu sur le véhicule alors qu’il le conduisait, M. X se retourne contre le concessionnaire en invoquant l’existence d’un vice caché. Le concessionnaire appelle en garantie le constructeur.

La cour d’appel condamne le concessionnaire sur le fondement de la garantie des vices cachés ainsi qu’à des dommages et intérêts mais rejette l’action en garantie de ce dernier contre le constructeur.

Les juges de la Cour de cassation confirment l’arrêt d’appel. Le concessionnaire était tenu d’observer scrupuleusement les campagnes de rappel du constructeur, or il ne les a pas observées. Le défaut d’exécution des travaux impérativement prescrits par le fabricant constitue une faute qui constitue à l’égard du concessionnaire une cause d’exonération de la garantie du constructeur.

 

Civ1, 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-25 152

Vente véhicule d’occasion – défaut mentionné dans le procès-verbal du contrôle technique – vice apparent et non caché

Mme X. fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion, et à la suite de la constatation de différents désordres, elle se retourne contre son vendeur en invoquant la garantie des vices cachés.

Les juges de la cour d’appel la déboutent, en s’appuyant sur l’expertise judiciaire qui indique que les avaries trouvaient leur origine dans un défaut d’étanchéité du moteur. Or, il se trouve que le procès-verbal du contrôle technique mentionne ce défaut. La Cour de cassation rappelle qu’il appartient aux juges de la cour d’appel, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation d’apprécier si l’acheteuse avait connaissance, par ce procès-verbal, du défaut. En l’occurrence, les juges ont décidé qu’en recevant le procès-verbal du contrôle technique, l’acheteuse avait pris connaissance du défaut Il ne s’agissait donc plus d’un défaut caché mais d’un défaut apparent.

 

6 – Conséquences de la résolution de la vente

 

Civ2, 13 mai 2015, pourvoi n° 14- 16 678

Résolution de la vente – restitution du prix de vente – point de départ des intérêts au taux légal

Une société de commerce automobile vend un véhicule à Mme X. Le 21 mai 1999, Mme X. assigne la société, sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance. La cour d’appel prononce la résolution de la vente avec restitution du prix de vente (18 739, 91 €) et fixe le point de départ des intérêts au taux légal, au jour de la vente, le 26 janvier 1996.

La décision est cassée par la Cour de cassation qui rappelle que s’agissant d’une restitution de prix consécutive à la résolution d’un contrat, les intérêts sont dus du jour de la demande en justice, équivalent à la sommation de payer, soit dans ce cas le 21 mai 1999.

(Décision rendue sur le fondement de l’ancien article 1153 du code civil, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles 1344 et suivants du code civil).

 

Civ1, 25 mai 2016, pourvoi n° 15-17 317

Vente véhicule – résolution de la vente pour vice caché – restitution du prix ET du véhicule.

Un consommateur achète auprès d’un particulier, une motocyclette. L’annonce mentionne « une grosse révision a eu lieu à 11 000 kms avec passage aux ultrasons du carburateur… rien à faire ou à prévoir avant un bon moment « .

Moins de deux mois, après la vente, et après à peine 125 km parcourus, la motocyclette tombe en panne. Le consommateur se retourne contre le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés. La juridiction de proximité analyse que le vice préexistait à la vente et rendait le véhicule impropre à sa destination. Elle prononce la résolution de la vente et condamne le vendeur à restituer le prix de vente ainsi que les frais de transport, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement.

Le vendeur se pourvoit en cassation en relevant qu’en prononçant la résolution de la vente et en ordonnant au vendeur la restitution du prix sans ordonner la restitution de la moto par l’acheteur au vendeur, la juridiction de proximité a violé les articles 1184 et 1641 du code civil.

Les juges de la Cour de cassation rejettent le pourvoi du vendeur et rappellent que « la résolution d’une vente entraine de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement… Le juge de proximité… n’était pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens, d’ordonner en même temps que la restitution du prix, celle de la chose vendue ».

 

Françoise HEBERT-WIMART, juriste à l’INC.