Vice caché, Défaut de Conformité, Obligation de Résultat et d’Entretien, Règles de l’Art, 3 Exemples de Courriers types

Le « Vice Caché » :

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Le Vice (caché) est un « défaut » qui n’est pas forcément visible ou décelable par un profane ou néophyte en la matière, de l’objet vendu/acheté. (sauf pour les réparateurs et vendeurs professionnels qui sont « présumés les connaitre »…).

C’est aussi vrai entre particuliers, mais là, il faudra faire démontrer l’antériorité du vice au regard de la date de la vente, via une expertise contradictoire amiable ou judiciaire (art.1353 du C.C.).

Son fondement est régit notamment par les articles 1641 à 1646 du Code Civil en s’appuyant principalement sur l’article 1641 :

C’est une obligation au vendeur de garantir le défaut ou vice de la chose vendue :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

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Attention : Important :

Le « Vice Apparent » se distingue du « vice caché » par l’article suivant le 1642, dudit code, qui stipule simplement que :

  « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »

(Légifrance Code Civil).

 

 

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Art. 1643 : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garanti. »

(Légifrance)

Art. 1644 :  » Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix . »

(Légifrance)

Art. 1645 :  » Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »

(Legifrance)

Art. 1646 :  » Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. »

(Légifrance)

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L’obligation d’entretien de son véhicule est « implicite » selon :

 

L’article R.323-1 du Code de la Route, en son 1er alinéa, rappelle que :

« Tout propriétaire d’un véhicule mentionné au présent chapitre III n’est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu’après un contrôle technique ayant vérifié qu’il est en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien. … ».

(Légifrance Code de la Route)

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Le « Défaut de Conformité » :

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« La garantie légale de Conformité » est régie par les articles L.217-4 à 14 du Code de la Consommation et l’article 1604 du Code Civil :

  • L’ article L.217-7 : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
    Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué ».
  • L’article L.217-9 :

« En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur ».

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    L’article L.217-10 : « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
    La même faculté lui est ouverte :
    1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
    2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
    La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur ».
  • L’article L.217-11 :

« L’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts ».

  • expert-auto-bordeaux-code-civil
    Article 1604 du Code Civil : Obligation de Conformité : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
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Ci-dessous 3 exemples types de lettres à adresser au précédent vendeur, selon le cas de figure ou la nature du litige, avant tout engagement dans une procédure d’expertise contradictoire (« Défaut de conformité et/ou Vice caché ») :

Exemple de lettre mise en demeure : « Vice caché / garantie de conformité » :

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L’Obligation de Résultat :

Obligations fondamentales et incontournables des réparateurs et vendeurs d’automobiles :

  • L’Article 1231-1 du code civil (ex. 1147 du Code Civil) stipule que :
    « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
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En d’autre termes, le fondement juridique principal de cet article 1231-1 du code civil indique aussi que le réparateur à une obligation de résultat et de moyen, relative à la qualité des travaux effectués, en s’appuyant sur le respect « des règles de l’art » et des prescriptions du constructeur.

La malfaçon ou la non façon engagent donc directement la Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) du réparateur, qui est tenu de reprendre ou terminer ses travaux, ou de les faire exécuter à ses frais, dans le cadre de ses obligations contractuelles (avec un ordre de réparation signé préalablement).

Le lien de causalité passe par la détermination de l’origine du défaut :

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Le lien de causalité doit être direct entre l’acte dommageable et le préjudice.

Un exemple de jurisprudence récente sur le défaut de « conseil et d’information« :

« Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 décembre 2014, 13-27.202 »

Achat de voiture : le carnet d’entretien doit être précis.

Le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de conseil et doit s’informer des besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de lui fournir tous les renseignements indispensables à l’utilisation prévue du véhicule vendu. Aussi, le carnet d’entretien, remis à l’acheteur d’un véhicule neuf établissant la liste des opérations à réaliser, doit être précis. C’est ce que réaffirme la Cour de cassation dans une décision du 3 décembre 2014.

« Un couple s’était porté acquéreur d’un véhicule neuf en 2002. En 2005, à 200 000 kilomètres, une défaillance de la boite de vitesses s’était produite. L’expert judiciaire désigné a constaté que l’huile se trouvant dans la boîte de vitesse était encrassée et avait dégradé les mécanismes, provoquant ainsi la panne. Compte-tenu de l’utilisation intensive du véhicule par l’acquéreur (vétérinaire en milieu rural), il aurait fallu procéder à des vidanges périodiques.

Les acquéreurs reprochaient au concessionnaire de ne pas les avoir informés correctement de la nécessité de vidanger la boîte de vitesses tous les 75 000 kilomètres alors qu’une note du constructeur le préconisait pour un usage de ce type.

Le concessionnaire faisait valoir qu’il avait remis au client, lors de l’achat, le carnet d’entretien habituel. Ce carnet indiquait seulement qu’en cas d’usage intensif d’autres opérations seraient à réaliser.

La Cour de cassation a retenu la responsabilité du vendeur pour cette panne. Elle a considéré qu’en agissant ainsi, le vendeur n’avait pas rempli son obligation de conseil. Il devait s’informer des besoins du client afin de savoir quel usage serait fait et lui indiquer alors quels entretiens devraient être réalisés. »

  • L’article 1353 du Code Civil (ancien 1315) stipule que :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.« .

(Legifrance)

 

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Les Règles de l’Art :

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Définition des Règles de l’Art de la réparation automobile :

 (Celles-ci doivent répondent à la Norme Française AFNOR/CINTRA  NFX 50-210 du 04/1992).

 « La réparation doit être effectuée en restituant les caractéristiques de forme, d’aspect, de couleur, de structure et de performance selon les règles de l’Art, en tenant compte des prescriptions du constructeur (utilisant des pièces d’origine ou de qualité équivalente et des pièces homologuées lorsqu’une réglementation l’exige), des fabricants d’outillages et de produits de réparation pour leur mise en œuvre et respectant la réglementation en vigueur ».

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Responsabilité des Constructeurs en cas d’Avarie Mécanique ou Panne Électrique :

Les conclusions établies par ce « collège d’experts du magasine Auto Plus », concernant la prise en charge des principales avaries ou pannes d’un véhicule, n’engageant que lesdits « experts« , sont tout à fait pertinentes et recevables pour être opposables aux divers constructeurs de véhicules terrestres à moteur.

(Source : http://service.autoplus.fr/quel-pourcentage-de-la-facture-reclamer-au-constructeur/)

Quant aux milieux maritimes et fluviaux, ces conclusions sont à moduler en fonction notamment des agressivités des milieux ambiants (électrolyse, corrosion, humidité, entretiens, maintenances, etc…).

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Sans exhaustivité, un autre site nous paraît tout aussi intéressant :

« Participation du constructeur suite à une panne Précoce » :

(Source : http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/droit-et-litiges/s-537-participation-constructeur-bareme.php)

Important : l’ensemble de ces indications concernent tout autant les garanties commerciales des constructeurs que les garanties civiles de droit commun (conformité, vice caché …) dont ils ne peuvent s’y soustraire …

Avec leurs barèmes, ci-dessous rappelés, vous pourrez vous-même établir la part ou le taux (pourcentage) à réclamer au Constructeur, par une simple règle de trois arrondie à la dizaine supérieure.

Idem pour les propositions des constructeurs qui se révéleraient (nettement) insuffisantes selon le kilométrage auquel la pièce a cédé, par rapport à sa durée de vie normale de fonctionnement définie ci-dessous :

Voici comment déterminer votre demande de prise en charge exacte au Constructeur :

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En conclusion :

Soyez attentif à ce que l’on vous propose, au respect des règlementations en vigueur, des obligations légales des intervenants professionnels ou Constructeurs, tout en veillant au respect et à l’application de VOS choix, dans la représentation de VOS intérêts, et surtout de ce qui vous ai dû de plein droit, sans subir de potentiels conflits d’intérêts économiques professionnels

Informez-vous avant toute prise de décision auprès de professionnels indépendants et seulement auprès d’experts en automobile inscrits sur la liste nationale autorisant l’exercice de cette profession réglementée.

Pour ces types de litiges, vous trouverez un complément d’information sur nos interventions et procédures à suivre dans : « Litige : l’Expertise Contradictoire Amiable ou Judiciaire. »

 

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