Vice caché, Défaut de Conformité, Obligation de Résultat et d’Entretien, Règles de l’Art, 3 Exemples de Courriers types

Le « Vice Caché » :

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Le Vice (caché) est un « défaut » qui n’est pas forcément visible ou décelable par un profane ou néophyte en la matière, de l’objet vendu/acheté. (sauf pour les réparateurs et vendeurs professionnels qui sont « présumés les connaitre »…).

C’est aussi vrai entre particuliers, mais là, il faudra faire démontrer l’antériorité du vice au regard de la date de la vente, via une expertise contradictoire amiable ou judiciaire (art.1353 du C.C.).

Son fondement est régit notamment par les articles 1641 à 1646 du Code Civil en s’appuyant principalement sur l’article 1641 :

C’est une obligation au vendeur de garantir le défaut ou vice de la chose vendue :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

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Attention : Important :

Le « Vice Apparent » se distingue du « vice caché » par l’article suivant le 1642, dudit code, qui stipule simplement que :

  « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »

(Légifrance Code Civil).

 

 

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Art. 1643 : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garanti. »

(Légifrance)

Art. 1644 :  » Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix . »

(Légifrance)

Art. 1645 :  » Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »

(Legifrance)

Art. 1646 :  » Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. »

(Légifrance)

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L’obligation d’entretien de son véhicule est « implicite » selon :

 

L’article R.323-1 du Code de la Route, en son 1er alinéa, rappelle que :

« Tout propriétaire d’un véhicule mentionné au présent chapitre III n’est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu’après un contrôle technique ayant vérifié qu’il est en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien. … ».

(Légifrance Code de la Route)

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Le « Défaut de Conformité » :

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« La garantie légale de Conformité » est régie par les articles L.217-4 à 14 du Code de la Consommation et l’article 1604 du Code Civil :

  • L’ article L.217-7 : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
    Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué ».
  • L’article L.217-9 :

« En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur ».


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    L’article L.217-10 : « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
    La même faculté lui est ouverte :
    1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
    2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
    La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur ».
  • L’article L.217-11 :

« L’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts ».


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    Article 1604 du Code Civil : Obligation de Conformité : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
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Ci-dessous 3 exemples types de lettres à adresser au précédent vendeur, selon le cas de figure ou la nature du litige, avant tout engagement dans une procédure d’expertise contradictoire (« Défaut de conformité et/ou Vice caché ») :

Exemple de lettre mise en demeure : « Vice caché / garantie de conformité » :

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L’Obligation de Résultat (et de moyen) :

Obligations fondamentales et incontournables des réparateurs et vendeurs d’automobiles :

  • L’Article 1231-1 du code civil (ex. 1147 du Code Civil) stipule que :

    « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »


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En d’autre termes, le fondement juridique principal de cet article 1231-1 du code civil indique aussi que le réparateur à une obligation de résultat et de moyen, relative à la qualité des travaux effectués, en s’appuyant sur le respect « des règles de l’art de la réparation automobile » et des prescriptions du constructeur

La malfaçon ou la non façon engagent donc directement la Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) du réparateur, qui est tenu de reprendre ou terminer ses travaux, ou de les faire exécuter à ses frais, dans le cadre de ses obligations contractuelles (avec un ordre de réparation signé préalablement).

Mais aussi et surtout depuis l’arrêté du 09 juin 2022 émanent de la Cour de Cassation de Montpelier, 1ère Chambre Civile, dans son arrêt n°20-14.550 en page 5/17 « Motivation, Réponse de la Cour« ,  qui indique clairement : 

« L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage si les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont liés à cette intervention. » … 

 

Le lien de causalité passe aussi par la détermination de l’origine du défaut :

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Le lien de causalité doit être direct entre l’acte dommageable et le préjudice.

Un exemple de jurisprudence récente sur le défaut de « conseil et d’information« :

« Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 décembre 2014, 13-27.202 »

Achat de voiture : le carnet d’entretien doit être précis.

Le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de conseil et doit s’informer des besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de lui fournir tous les renseignements indispensables à l’utilisation prévue du véhicule vendu. Aussi, le carnet d’entretien, remis à l’acheteur d’un véhicule neuf établissant la liste des opérations à réaliser, doit être précis. C’est ce que réaffirme la Cour de cassation dans une décision du 3 décembre 2014.

« Un couple s’était porté acquéreur d’un véhicule neuf en 2002. En 2005, à 200 000 kilomètres, une défaillance de la boite de vitesses s’était produite. L’expert judiciaire désigné a constaté que l’huile se trouvant dans la boîte de vitesse était encrassée et avait dégradé les mécanismes, provoquant ainsi la panne. Compte-tenu de l’utilisation intensive du véhicule par l’acquéreur (vétérinaire en milieu rural), il aurait fallu procéder à des vidanges périodiques.

Les acquéreurs reprochaient au concessionnaire de ne pas les avoir informés correctement de la nécessité de vidanger la boîte de vitesses tous les 75 000 kilomètres alors qu’une note du constructeur le préconisait pour un usage de ce type.

Le concessionnaire faisait valoir qu’il avait remis au client, lors de l’achat, le carnet d’entretien habituel. Ce carnet indiquait seulement qu’en cas d’usage intensif d’autres opérations seraient à réaliser.

La Cour de cassation a retenu la responsabilité du vendeur pour cette panne. Elle a considéré qu’en agissant ainsi, le vendeur n’avait pas rempli son obligation de conseil. Il devait s’informer des besoins du client afin de savoir quel usage serait fait et lui indiquer alors quels entretiens devraient être réalisés. »

  • L’article 1353 du Code Civil (ancien 1315) stipule que :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.« .

(Legifrance)

 

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Les Règles de l’Art :

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Définition des Règles de l’Art de la réparation automobile :

 (Celles-ci doivent répondent à la Norme Française AFNOR/CINTRA  NFX 50-210 du 04/1992).

 « La réparation doit être effectuée en restituant les caractéristiques de forme, d’aspect, de couleur, de structure et de performance selon les règles de l’Art, en tenant compte des prescriptions du constructeur (utilisant des pièces d’origine ou de qualité équivalente et des pièces homologuées lorsqu’une réglementation l’exige), des fabricants d’outillages et de produits de réparation pour leur mise en œuvre et respectant la réglementation en vigueur ».

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Responsabilité des Constructeurs en cas d’Avarie Mécanique ou Panne Électrique :

Les conclusions établies par ce « collège d’experts du magasine Auto Plus », concernant la prise en charge des principales avaries ou pannes d’un véhicule, n’engageant que lesdits « experts« , sont tout à fait pertinentes et recevables pour être opposables aux divers constructeurs de véhicules terrestres à moteur.

(Source : http://service.autoplus.fr/quel-pourcentage-de-la-facture-reclamer-au-constructeur/)

Quant aux milieux maritimes et fluviaux, ces conclusions sont à moduler en fonction notamment des agressivités des milieux ambiants (électrolyse, corrosion, humidité, entretiens, maintenances, etc…).

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Sans exhaustivité, un autre site nous paraît tout aussi intéressant :

« Participation du constructeur suite à une panne Précoce » :

(Source : http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/droit-et-litiges/s-537-participation-constructeur-bareme.php)

Important : l’ensemble de ces indications concernent tout autant les garanties commerciales des constructeurs que les garanties civiles de droit commun (conformité, vice caché …) dont ils ne peuvent s’y soustraire …

Avec leurs barèmes, ci-dessous rappelés, vous pourrez vous-même établir la part ou le taux (pourcentage) à réclamer au Constructeur, par une simple règle de trois arrondie à la dizaine supérieure.

Idem pour les propositions des constructeurs qui se révéleraient (nettement) insuffisantes selon le kilométrage auquel la pièce a cédé, par rapport à sa durée de vie normale de fonctionnement définie ci-dessous :

Voici comment déterminer votre demande de prise en charge exacte au Constructeur :

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En conclusion :

Soyez attentif à ce que l’on vous propose, au respect des règlementations en vigueur, des obligations légales des intervenants professionnels ou Constructeurs, tout en veillant au respect et à l’application de VOS choix, dans la représentation de VOS intérêts, et surtout de ce qui vous ai dû de plein droit, sans subir de potentiels conflits d’intérêts économiques professionnels

Informez-vous avant toute prise de décision auprès de professionnels indépendants et seulement auprès d’experts en automobile inscrits sur la liste nationale autorisant l’exercice de cette profession réglementée.

Pour ces types de litiges, vous trouverez un complément d’information sur nos interventions et procédures à suivre dans : « Litige : l’Expertise Contradictoire Amiable ou Judiciaire. »

 

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Définition des termes « Sinistre » et « Subrogation », Convention « IRSA », Collusions Interprofessionnelles

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(Pour les plus curieux, en fin de cet article vous trouverez un petit « Bonus » sur les collusions interprofessionnelles…)

  • Constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à un ou des tiers, engageant la responsabilité de l’auteur, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. (par la victime).

Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.

Constitue une réclamation toute demande en réparation, amiable, contentieuse ou judiciaire, formée par la victime d’un dommage ou ses ayants droits, et adressée à l’auteur assuré ou à son assureur, ou auprès d’une juridiction compétente. C’est la procédure de Recours Direct accessible de plein droit aux victimes.

La garantie d’assurance est déclenchée par la réclamation conformément aux dispositions de l’article L.124-5 du Code des assurances, puis de l’article L.124-3 dudit code et l’article 1240 du Code Civil.

  • La subrogation est juridiquement fondée sur l’article 121-12 du Code des assurances, qui stipule que :

« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. » … ».

expert-auto-bordeaux-schema-subrogationPossibilité non obligatoire de subrogation par l’assureur sur l’assuré, via un mandat écrit clair et explicite en ce sens : (Attention aux interprétations abusives et erronées de la subrogation juridique, voir plus bas…).

Pour plus de précisions sur la « subrogation », voir l’exemple détaillé dans l’article suivant :

http://www.argusdelassurance.com/jurisprudences/jurisprudence-ja/l-accident-de-la-circulation-comportant-un-facteur-d-extraneite-focus-sur-la-subrogation.103041

Autrement dit :

L’assureur ne peut se substituer à l’assuré, à concurrence de l’indemnité payée pour les préjudices subis, dans l’exercice de ses droits et actions à l’encontre de tout tiers responsable des dommages, que s’il en a reçu mandat écrit, clair et explicite !… par son client assuré !

Citation d’un Docteur en Droit :

« À titre de remarque liminaire, il convient d’observer que, bien qu’encadrée par les textes, la subrogation conventionnelle est, par définition, abandonnée à la volonté des parties.

Elle a notamment vocation à jouer dans des hypothèses où l’effet de la loi ne permet pas de bénéficier de la subrogation.

Il ressort de la combinaison des articles 1346-1 et 1346-2 que la subrogation conventionnelle peut intervenir :

  • Soit à l’initiative du créancier: on parle de subrogation ex parte creditoris
  • Soit à l’initiative du débiteur: on parle de subrogation ex parte debitoris »

Source :  https://aurelienbamde.com/2018/01/28/subrogation-conventionnelle-la-distinction-entre-la-subrogation-ex-parte-creditoris-et-la-subrogation-ex-parte-debitoris

Or, lorsque l’assureur a renoncé à exercer un recours contre le responsable d’un sinistre, et cela concerne au moins 90% des cas de sinistres de la circulation avec un tiers, pour cause d’aliénation à la convention IRSA, que ce tiers soit assuré, la victime peut (voire doit) exercer son recours direct contre l’assureur du responsable de ses préjudices.

C’est la « naturelle » procédure de Recours Direct, de Droit commun, fondamentale et ouverte de plein droit à toute victime, lui permettant de choisir ses intervenants professionnels, sans aucune intervention nécessaire de son assureur sur ce point, sauf si la victime mandate son assureur clairement en l’écrivant …

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Légende :

    • Trait rouge plein = Subrogation de l’assureur sur l’assuré (avec son accord écrit)
  • Trait mixte ou pointillé = Recours Direct de Droit Commun (ouvert à toute victime)

Rappel : « Les dispositions légales du Droit Commun et ses jurisprudences, relatives à l’indemnisation des victimes, priment sur le contrat d’assurance et ses conventions »

expert-auto-bordeaux-convention-irsaBONUS : Convention « IRSA », Plafond « IDA », « collusions interprofessionnelles » :

« Une supercherie à grande échelle !… »

En théorie : « Dans le cadre de cette convention IRSA (et Badinter 85-677), c’est toujours VOTRE assureur qui vous indemnise, même en cas de sinistre non responsable ! (Étrange !)…

Charge à lui (« votre assureur« ) par la suite d’effectuer un recours ou pas contre la compagnie d’assurance adverse pour le recouvrement de sa réelle créance. »… (« ou pas ! = IRSA« ).

  • Un court extrait significatif et paradoxal de cette « convention IRSA« , à laquelle adhèrent la plupart des compagnies d’assurances Françaises :

« …Quels que soient la typologie de l’accident de la circulation, la nature et le montant des dommages, les sociétés adhérentes s’obligent, préalablement à l’exercice de leur recours, à indemniser elles-mêmes leurs assurés, dans la mesure de leur droit à réparation, déterminé selon les règles de droit commun… »

  • Un Extrait édifiant d’un corrigé d’épreuve de droit du diplôme d’Expert Auto (DEA 2013) :

« Remarque : La convention IRSA prévoit des règles de recours entre compagnies d’assurances, dérogatoire du droit commun, mais elles ne sont pas opposables à l’assuré. » …

C’est complètement vrai, et pourtant ce n’est pas du tout ce qui ce passe réellement sur le terrain ou dans la « vraie vie » …

Le font-elles vraiment ? … car cette « convention IRSA » n’est pas une loi ni un règlement…

Elle a été mise en place en 1996 pour, soit disant, simplifier leurs formalités internes dans leurs recours entre compagnies d’assurances Françaises adhérentes, sous « couvert ou prétexte d’une indemnisation toujours plus rapide de leurs assurés … » … Ce qui reste à prouver ! … « C’est juste l’arbre qui cache la forêt ! » …

En définitive, ce ne sont : « qu’abus de confiance, de position dominante, de tentatives d’intimidations, de chantages et de complicités d’escroqueries à grande échelle, par extorsions de biens privés, de consentement (non libre, ni éclairé) avec complicités de certains prestataires de services liés (agréments) extérieurs … et illicites pour certains »…

Le magasine « Figaro«  en parle clairement dans un article sur le Recours Direct :

http://www.lefigaro.fr/automobile/2016/12/06/30002-20161206ARTFIG00267-accrochages-le-recours-direct-procedure-aussi-meconnue-qu-interessante.php?redirect_premium

Pour plus d’informations, consultez ce site très complet : http://www.recours-direct.org/convention-irsa/

Victimes : Un Résumé sur Vos Droits, Protégez Vos Intérêts, Assureurs Condamnés

Victimes d’un sinistre ou d’un litige, Vos Droits :

Vous n’êtes pas responsable d’un sinistre de la circulation, automobile ou maritime, alors :

« Oubliez réellement votre assureur » et optez pour un Recours Direct de Droit Commun, dédié pour toute victime.

Faites valoir l’intégralité de vos préjudices matériels, annexes et immatériels, directement envers l’assureur du responsables de vos dommages. C’est légal, inaliénable et légitime. La presse en parle (voir les liens en bas de cette page).

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Choisissez VOTRE Expert en Automobile, comme vous le faites déjà pour votre Réparateur (garagiste, carrossier), Avocat, Médecin, Notaire, Dentiste, Kiné, Psychologue, Pharmacien, Ophtalmo, etc…

J’interviens pour vous informer, guider et assister dans vos démarches et formalités incontournables, dans votre demande de réparation de vos préjudices.

En plus de mon expertise technique et conclusions écrites, je vous communique des exemples de courriers types, pour opposer vos préjudices financiers directement envers l’assureur représentant le responsable de votre sinistre.

Même chose pour les « Vices Cachés » :

Faites valoir l’ensemble de vos préjudices, comprenant mes honoraires d’expertises, comme tout prestataire de service, surtout via l’application d’un contrat « Protection Juridique« , pour un appel en garantie, en cause ou en défense, définit par le Code Civil tels que : l’art.1641 pour le Vice caché et l’art.1147 pour la mal façon/obligation de résultat.

L’article L.127-3 du Code des assurances stipule très clairement que :

« Tout contrat d’assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu’il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré, dans les circonstances prévues à l’article L. 127-1, l’assuré a la liberté de le choisir.

Le contrat stipule également que l’assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s’il le préfère, une personne qualifiée pour l’assister, chaque fois que survient un conflit d’intérêt entre lui-même et l’assureur.

Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l’assuré par les deux alinéas précédents.

L’assureur ne peut proposer le nom d’un avocat à l’assuré sans demande écrite de sa part. »

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Sinon, c’est l’option de la contre expertise qui restera à votre charge (si vous perdez), ensuite l’arbitrage pour moitié, s’il aboutit… Puis, via un avocat (de votre choix), c’est la voie du Judiciaire, complexe, longue, coûteuse et incertaine…

Alors, choisissez d’entré VOS intervenants professionnels, indépendants, pour un service sur mesure…

Même « AUTO PLUS » vous informe : «  Quels avantages à choisir son expert auto ?  » sur : https://www.autoplus.fr/actualite/Assurance-Expert-Vehicule-Accident-Protection-juridique-1523656.html

 

Rappels Fondamentaux :

Sachez que : « Les dispositions légales du Droit Commun et ses jurisprudences, relatives à l’indemnisation des victimes, priment sur tout contrat d’assurance et ses conventions »

Vous êtes VICTIME d’un accident ou sinistre de la circulation routière ou maritime, alors :

Ne transmettez surtout pas votre constat amiable à votre assureur

  • OUBLIEZ réellement votre assureur
  • OPTEZ pour un Recours Direct de Droit Commun

Tout simplement parce que : L’ensemble de vos préjudices, directs et indirects, sont opposables directement à l’assureur qui représente l’auteur de vos dommages (soit le responsable du sinistre)…

Légalement, le Recours Direct de Droit Commun est à la disposition de toutes les victimes et s’appuie uniquement sur les articles L.124-3 du Code des assurances associé au 1240 du Code Civil (ex 1382).

Assureurs réticents = Assureurs systématiquement condamnés par les tribunaux …

« La liste des condamnations d’assureurs est longue », preuve : voir les liens d’accès en fin de cet article…


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    « UFC QUE CHOISIR » vous informe sur « Loption du Recours direct » :
  • « Le Figaro » aussi sur : http://www.lefigaro.fr/automobile/2016/12/06/30002-20161206ARTFIG00267-accrochages-le-recours-direct-procedure-aussi-meconnue-qu-interessante.php
  • ainsi que la startup « Les Affranchis » sur : http://www.les-affranchis.eu/

Victime : Protégez VOS intérêts en Choisissant VOS propres Intervenants Professionnels :

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Quelques précisions et indications supplémentaires quant aux choix de VOS prestataires de services, ou intervenants professionnels, en vu de l’exercice d’un Recours Direct :

Pour éviter de se faire « couper l’herbe sous le pied » par l’assureur adverse à qui vous avez adressé, bien entendu en recommandé, des copies : de votre constat amiable accompagné des conclusions de Votre Expert agréé d’État (rapport d’expertise), de sa facture d’honoraires (acquittée), ainsi que les factures de vos préjudices annexes tels que : le remorquage, le taxi pour terminer votre route jusqu’à votre destination prévue initialement, comme par exemple pour un rendez-vous important tel qu’un entretien d’embauche, un rendez-vous chez un spécialiste, etc…

En effet, l’assureur « adverse« , représentant le responsable de vos préjudices, pourrait unilatéralement (« et dans votre dos« ) de renvoyer votre dossier (composé des documents sus mentionnés) vers votre assureur (qui est non concerné par vos préjudices). Ceci en toute illégalité puisqu’il ne respectera pas d’une part, vos choix et demandes, ni d’autre part certains articles du Droit Commun et de son Code des Assureurs, qui pourtant les obligent…

Ceux-ci chercheront à faire valoir leurs conventions interprofessionnelles d’assureurs, dont leurs valeurs juridiques sont très en dessous du Droit Commun, au profit de leurs directives internes purement commerciales, qui ne concernent aucunement les victimes, ni les Experts en Automobile, puisque générant des conflits d’intérêts financiers …

Autrement dit, sans vous demander votre accord écrit, et ce en toute illégalité, votre assureur s’empressera de mandater « son expert auto habituel, conventionné ou attitré« , lié économiquement, en toute occultation du Droit Commun et du Code de la Route (art. L.326-6) qui pourtant les obligent …

Juste pour leurs profits financiers (S.A.S.) et leur réseau commercial, dictés par de leurs conventions internes et interprofessionnelles d’assureurs (IRSA, IRCA, IDA), associées à une loi dite de Badinter (n°85-677), qui ne concerne pas les Victimes, sans leur consentement écrit, clair et explicite,
ainsi que l’article 1134 du Code Civil et l’article 1165 du Code Civil sont très clairs sur ce point : « les conventions sont inapplicables aux tiers.« ….

« … certains assureurs nous malmènent dans leurs propres intérêts. Sachez, chers internautes, que des conventions existent entre assureurs, sous le nom de convention IRSA (Indemnisation Règlement des Sinistres Assureurs) et de convention IDA (Indemnisation Directe de l’Assuré). Ces dernières permettent aux assureurs de s’arranger entre eux pour gagner du temps, donc de l’argent, en rendant des conclusions par assimilation à d’autres cas similaires et ce, sous prétexte de nous indemniser plus vite. Et croyez-nous, ce n’est pas toujours dans l’intérêt de l’assuré. Nous sommes malheureusement dans l’ère du forfait, donc des barèmes. Sachez que ces barèmes IDA d’ Indemnisation Directe de l’Assuré établies par les assureurs entre eux peuvent être discutés et contestés par les assurés. « …

(source : https://www.motoservices.com/edito/coup-de-gueule-contre-les-abus-de-certains-assureurs.htm)

Seuls les responsables de sinistres doivent couvrir leurs créances liées aux dommages qu’ils ont causés aux victimes, via leurs assureurs, ou non

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Le BUT pour les assureurs est uniquement économique dans la maîtriser des « coûts moyens sinistres ». Basés sur des statistiques mensuelles. Ceux-ci sont parachutées sur «  leurs cabinets d’expertises affiliés ou agréés illégalement », pour les mettre en concurrence déloyale (économiquement), au détriment de la qualité des travaux à réalisés sur votre véhicule…

Plus grave encore, sur des carences de contrôles sécuritaires nécessaires et « étonnamment oubliés »

Sachez aussi qu’un véhicule classé sous la procédure « V.E.I » (Véhicule Économiquement Irréparable), ne rentre pas dans leurs statistiques de « Coût Moyen Sinistre »

C’est donc réellement une incitation directe à « la mise en Épave » des véhicules accidentés, ou victimes d’évènements extérieurs climatiques (grêles, inondations,…), vol ou vandalisme, etc…), dans un seul et unique but faire des économiques sur le dos de tous !….

C’est juste Inadmissible pour les victimes !…

LA Meilleure SOLUTION pour les Victimes est :

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D’éviter de prendre part à ces interdépendances économiques, pour certaines illicites, liés à des conventions interprofessionnelles, qui ne relèvent que de pures spéculations financières, dans l’intérêt unique des assureurs qui ne sont plus des mutuelles mais des S.A.S. … (« pour satisfaire toujours plus leurs actionnaires »)….

ET POUR CAUSE ! …

Par conséquent, une victime ne doit absolument pas remplir le paragraphe n°5 au dos ou verso de son constat amiable, qui vous demande de révéler le lieu où se trouve votre véhicule, dans quel garage… Car muni de cette information, l’assureur s’empressera d’y envoyer illégalement « son expert, dans votre dos« … et surtout sans votre accord écrit !… conformément aux art. L.124-3 du Code des assureurs et le 2nd alinéa du R.326-1 du Code de la Route…

C’est à vous de Choisir et pas votre assureur…

Pourquoi ne faut-il pas en informer votre assureur ?

Tout simplement parce que cet évènement, dont vous n’êtes pas responsable, sera d’office inscrit (à votre insu) dans l’historique de votre contrat d’assurance, par votre assureur, ce qui y modifiera certains paramètres de l’équation de vos cotisations annuelles …

Preuve :

Le Tribunal d’Instance de Grasse a récemment condamné cette pratique d’assurance comme « illégale » sur :

http://apres-vente-auto.com/a-la-une/63750-assurances-linscription-daccident-non-responsable-enfin-punie

En Conclusion :

expert-auto-bordeaux-expert-indépendant

Victimes, si vous ne choisissez pas VOS intervenants professionnels, prestataires de services, INDÉPENDANTS de tout lien économique avec les compagnies d’assurances, vous serez « balloté au bon vouloir » de votre assureur et subirez ses nombreux conflits d’intérêts financiers, directs et indirects, en tout occultation, entre autre, des articles L.326-6 et R.326-1 du Code de la Route ainsi que même son propre Code des Assurances via les articles L.124-3 et L.127-3

Pour éviter d’entretenir ou de favoriser ces conflits d’intérêts économiques, illicites pour certains, Choisissez Votre Expert en Automobile et Votre Réparateur, sans en rendre compte à votre assureur …

Faites votre propre Recours Direct de Droit Commun, pour faire valoir vos réels préjudices, sans avoir à subir une quelconque « subrogation conventionnelle d’assureur »

Assureurs condamnés :

Le « RECOURS DIRECT de droit commun » : La liste est longue et « s’allongera encore » :

« RECOURS DIRECT«  : Le 13 mai 2019 : la MAIF (Assureur Militant) définitivement condamnée à la réunion : https://www.apres-vente-auto.com/a-la-une/84482-recours-direct-la-maif-definitivement-condamnee-a-la-reunion

  • « Recours direct : le refus de régler les frais d’expertise, ALLIANZ et MAAF condamnés ! » :

https://www.apres-vente-auto.com/a-la-une/63735-recours-direct-refus-de-regler-frais-dexpertise-condamne

  • « Recours direct : Nouvelle condamnation de la Matmut condamnée par la Cour d’appel d’Aix ! »:

http://apres-vente-auto.com/a-la-une/71571-recours-direct-la-matmut-condamnee-par-la-cour-dappel-daix

  • « Tarifs horaires : la Macif deux fois condamnée dans les Hauts-de-France ! » :

http://apres-vente-auto.com/a-la-une/60058-tarifs-horaires-macif-deux-condamnee

  • « Assurances : l‘inscription d’accident non responsable enfin punie !… » :

http://apres-vente-auto.com/a-la-une/63750-assurances-linscription-daccident-non-responsable-enfin-punie

  • « Groupama condamné, Recours Direct consacré !  » :

http://apres-vente-auto.com/carrosserie/33156-exclusif-groupama-condamne-recours-direct-consacre

  • « Recours direct : Pacifica condamnée à son tour !  » :

http://apres-vente-auto.com/carrosserie/40462-recours-direct-pacifica-condamnee-a-tour

  • « Recours direct : la résistance abusive d’ACM, indemnisée au prix fort !  » :

http://apres-vente-auto.com/carrosserie/50049-recours-direct-resistance-abusive-dacm-indemnisee-prix-fort

  • « Recours direct : la filiale flottes SGAM de Covéa Fleet condamnée » :

https://www.apres-vente-auto.com/carrosserie/42444-recours-direct-filiale-dediee-aux-flottes-de-covea-condamnee

  • « Recours direct : la Matmut condamnée à Antibes  » :

http://apres-vente-auto.com/carrosserie/42323-recours-direct-matmut-condamnee-a-antibes

  • « Recours direct : la MACIF et la MAAF condamnées !  » :

http://apres-vente-auto.com/carrosserie/37651-recours-direct-macif-maaf-condamnees

  • « Le Recours Direct essaime à La Réunion : la compagnie Equité condamnée !  » :

http://apres-vente-auto.com/carrosserie/50765-recours-direct-essaime-a-reunion

 
 

Contre Expertise, Arbitrage, Tierce Expertise : leurs distinctions fondamentales. Exemple de Lettre

Dans un sinistre matériel de la circulation routière ou maritime, avec un tiers ou non, il est parfois possible que les conclusions du premier rapport d’expertise, diligenté par un assureur ou un automobiliste victime, ne convient pas à l’une des dites parties.

Une contre expertise est donc envisageable.

expert-auto-bordeaux-réunion-contradictoireBasée sur une réunion contradictoire, les honoraires de la contre expertise restent généralement à la charge du demandeur. Toutefois, dans le cadre d’un contrat d’assurance en Protection Juridique (PJ) ou de Responsabilité Civile Professionnelle (RCP), l’assuré doit vérifier s’il ne bénéficie ou pas de la garantie « Honoraires d’Expert ».

La contre expertise a une valeur de Droit Commun, d’obligations légales & contractuelles, tant pour l’assureur que pour le tiers responsable du sinistre.

L’article L.127-4 du Code des Assurances indique que :

« Le contrat stipule qu’en cas de désaccord entre l’assureur et l’assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de l’assureur. Toutefois, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l’assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives.

Si l’assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l’assureur ou par la tierce personne mentionnée à l’alinéa précédent, l’assureur l’indemnise des frais exposés pour l’exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.

Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en œuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d’assurance et que l’assuré est susceptible d’engager en demande, jusqu’à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur. »

Il arrive parfois, et c’est légal, que l’assureur ne suive pas ou ne valide pas les conclusions de ces deux expertises successives, tout comme la victime ou le responsable du litige.

Dès lors, deux possibilités sont envisageables :

  • soit les deux experts se mettent d’accord et l’assuré, et/ou l’assureur, se résignera à accepter la décision collégiale des deux Experts.
  • expert-auto-bordeaux-arbitrage-tierce-expertisesoit ils ne le sont pas et il faudra alors lancer un Arbitrage ou à défaut une Tierce Expertise, en missionnant un nouvel et troisième Expert en Automobile qui organisera donc une troisième expertise, amiable et toujours contradictoire, en vu d’essayer de rallier l’avis de ses deux confrères au sien.

     

A défaut d’accord collégial tripartite, les conclusions de « l’Expert Arbitre » deviendront alors juridiquement une Tierce Expertise, puisqu’elle pourra être différente de ses deux précédents confrères déjà en désaccord.

Dans ce cas ultime où l’Arbitrage n’ayant pu aboutir favorablement, cette Tierce Expertise viendra s’ajouter aux deux premières expertises pour participer à l’instruction une procédure judiciaire, où un Expert de Justice sera nommé par un Magistrat (un Juge), initiée par le demandeur via un avocat, dont l’ensemble des frais et dépens, ainsi que les provisions d’honoraires, pourront être pris en charge (partiellement ou intégralement) selon les clauses du contrat d’assurance en Protection Juridique.

 

expert-auto-bordeaux-arbitrage-tierce-expertiseCette Distinction juridique fondamentale entre l’Arbitrage et la Tierce Expertise est souvent méconnue.

En effet, les fonctions de Tiers Expert et de Tiers Arbitre sont trop souvent confondues en pratique.

Or, la finalité de ces deux missions commande pourtant bien de les distinguer, qui, d’après l’arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2010,  indique que :

« la mission du Tiers Expert demeure factuelle et technique, et non arbitrale…« .

Cela peut donc aussi dépendre du (des) choix des parties demanderesses.

 

Modèle de lettre de Contre Expertise à adresser à votre assureur pour information :

Contexte et rappels : à la suite d’un sinistre matériel, un Expert en Automobile peut être mandaté par votre assureur, sur votre demande écrite, bien entendu (art.L.326-1 du Code de la Route), où celui-ci rédigera un rapport d’expertise dommage quasi systématiquement non contradictoire (en votre absence, celle de votre réparateur réel et non le dépositaire et/ou du tiers adverse). Ce rapport d’expertise, initié par des conventions interprofessionnelles d’assureurs (IRSA,IDA), indiquera un montant estimé des dommages matériels subi par votre véhicule, et parfois sa valeur, sera inopposable à un tiers car sans valeur juridique réelle puisque non contradictoire

Après avoir reçu la réponse de votre assureur, via les conclusions de l’expert « mandaté » par celui-ci ou missionné par vos soins, selon l’indemnisation proposée suite à votre déclaration de sinistre, si vous n’êtes pas d’accord avec ces conclusions vous pouvez ordonner la mise en place une contre-expertise.

Autrement dit, suite à la lecture du rapport d’expertise, si vous êtes en désaccord avec votre assureur ou son Expert, vous pouvez toujours faire appel à un autre Expert de votre choix, inscrit sur la liste nationale et agréé d’état, pour qu’il effectue une contre-expertise contradictoire, en présence de « l’Expert de votre assureur » et de votre garagiste ou votre carrossier.

Vous n’êtes pas obligé de choisir un garage agréé par votre compagnie d’assurance…

expert-auto-bordeaux-recommande-accuse-receptionInformez votre assureur en lui adressant une lettre recommandée avec avis de réception lui indiquant vos choix pour une contre expertise.

Généralement cette contre-expertise sera à vos frais si elle confirme la première, sauf si votre contrat d’assurance (PJ) comporte une garantie « Honoraires d’Expert ou de contre-expertise ».

L’ensemble des frais de cette contre-expertise, y compris le remorquage vers le réparateur de votre choix, sont opposables à votre assureur (responsables des conclusions de l’Expert qu’il a mandaté s’il les a maintenues et/ou soutenues), s’ajoutant à l’ensemble des préjudices subis, surtout si vous n’êtes pas responsable du sinistre.

 

Rappels sur les conflits d’intérêts financiers :

Pour éviter toute situation de conflits d’intérêts financiers, optez pour la procédure de Recours Direct, surtout si vous n’êtes pas responsable de vos préjudices. C’est du Droit Commun, légitime pour tous, qui supplante tout contrat d’assurance …

Vous opposer l’ensemble de vos préjudices directement envers l’assureur représentant le responsable des vos dommages qui a obligation de les prendre à sa charge. (art. 1240 du Code Civil et art. 124-3 du Code des Assurances).

 

Exemple de lettre d’information de contre expertise :

« [Nom & prénom][Adresse][Assurance][Adresse]Le [date]

Objet : demande de contre-expertise.

Lettre recommandée avec A.R. n°1A 157 …

Madame, Monsieur,

Suite à ma déclaration de sinistre suivante [détail du sinistre], effectuée le [date], vous avez mandaté un expert dont le rapport me semble erroné.

Compte tenu de cette situation, je souhaite faire procéder à une contre-expertise amiable contradictoire.

Pour cela, j’ai missionné Monsieur Philippe AUDRAS, Expert diplômé et agréé D’État n°003045, dont les coordonnées sont les suivantes : Cabinet ALEUTHERA Expertise AUDRAS, 31 avenue de Picot à EYSINES (33320).

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.

[Votre signature].

Pièce jointe : copie de la « Lettre de Mission » adressé au Cabinet ALEUTHERA Expertise AUDRAS. »

Dès l’envoi de cette lettre d’information à votre assureur, vous pouvez sans tarder déclencher cette contre-expertise en vous rapprochant d’un Expert en automobile de votre choix et lui signer une lettre de mission en ce sens ; éventuellement recueillir un complément d’information ou d’assistance auprès d’un avocat, rattaché ou pas à la Juridiction de votre lieu d’habitation.

L’Expert en Automobile choisi, spécialiste en juridique ou judiciaire, applique une méthodologie spécifique à ce type de mission conjuguant, aux prérequis techniques, des connaissances juridiques et des aptitudes analytiques transactionnelles.

 

Le respect du choix de vos intervenants :

expert-auto-bordeaux-code-assuranceL’Article L.127-3 et suivants du Code des Assurances, indique que :

  • « Tout contrat d’assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu’il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré, dans les circonstances prévues à l’article L. 127-1, l’assuré a la liberté de le choisir »…
  • Est stipulé également que : «  l’assuré a la liberté de choisir un ou son avocat ou, s’il le préfère, une personne qualifiée pour l’assister, chaque fois que survient un conflit d’intérêt entre lui-même et (son) l’assureur« …

expert-auto-bordeaux-contrat-assurance-libre-choix-expert« Aucune clause de contrat d’assurance ne doit porter atteinte, dans les limites de ses garanties, au libre choix ouvert à l’assuré par les deux alinéas précédents. »

L’assureur ne doit pas imposer le nom d’un avocat ou d’un expert à son assuré, sans une demande écrite claire et explicite de sa part… et un consentement libre et éclairé …

 

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